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16/06/2003 | FRANCE | N°257224

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 juin 2003, 257224


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves A, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2003 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au bénéfice, à compter du 30 novembre 2003, d'une pension de retraite avec jouissance immédiate dans les conditions prévues par l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au

Garde des sceaux de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves A, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 mai 2003 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au bénéfice, à compter du 30 novembre 2003, d'une pension de retraite avec jouissance immédiate dans les conditions prévues par l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au Garde des sceaux de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il y a urgence, eu égard aux délais prévus par les articles 3 et 5 du décret du 2 octobre 1980 ; qu'ayant élevé trois enfants il a droit, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, à l'application des dispositions des articles L. 12 b et L. 24- I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2003 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire enregistré le 12 juin 2003, par lequel le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire soutient que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie et conclut au rejet de la demande ;

Vu, enregistré le 12 juin 2003, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part le Garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 16 juin 2003 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. A

- M. A ;

Sur la recevabilité de la requête de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, M. A demande la suspension de la décision du 21 mai 2003 du Garde des sceaux rejetant sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à compter du 30 novembre 2003 ; que cette demande est assortie de conclusions tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, après avoir suspendu l'exécution de cette décision de rejet, ordonne, non pas qu'il soit fait droit à la demande d'admission à la retraite, mais que le Garde des sceaux se prononce à nouveau sur cette demande ; qu'ainsi ces conclusions n'excèdent pas les pouvoirs conférés au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fins de suspension de M. A :

Considérant que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit, au profit des femmes fonctionnaires qui sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ;

Considérant, d'une part, que M. A soutient que l'application que la décision dont il demande la suspension a faite de ces dispositions méconnaît le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le traité instituant la communauté européenne ; que ce moyen est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ;

Considérant, d'autre part, que M. A a demandé son admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à compter du 30 novembre 2003 ; qu'il n'est pas allégué que sous réserve de la distinction, mentionnée ci-dessus, entre travailleurs masculins et féminins, M. A ne satisferait pas aux conditions d'obtention d'une pension de retraite avec jouissance immédiate à compter du 30 novembre 2003 ; qu'eu égard aux délais dans lesquels, conformément au décret du 20 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat, les demandes d'admission à la retraite sont instruites, le refus opposé à la demande de M. A est de nature à l'empêcher de bénéficier d'une admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à la date à laquelle il pourrait remplir les conditions légales pour l'obtenir ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la condition d'urgence est remplie, sans qu'il soit besoin de se référer aux aspects de sa situation personnelle que M. A a évoqués à l'audience ;

Considérant dès lors, que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du 21 mai 2003 ; que cette suspension implique l'obligation pour le Garde des sceaux de réexaminer la demande de M. A ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de fixer à 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai pour procéder à ce réexamen ; qu'en cas d'inexécution de cette injonction au terme de ce délai, l'Etat est condamné à une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 21 mai 2003 du Garde des sceaux est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au Garde des sceaux de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : En cas d'inexécution de l'injonction au terme du délai de 15 jours fixé par l'article 2 de la présente ordonnance, l'Etat est condamné à une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves A, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2003, n° 257224
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 16/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257224
Numéro NOR : CETATEXT000019309903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-16;257224 ?
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