La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2003 | FRANCE | N°257636

France | France, Conseil d'État, 16 juin 2003, 257636


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CONDEAU, la COMMUNE DE CONDE SUR HUISNE, la COMMUNE DE SAINT GERMAIN DES GROIS (Orne), représentées par leurs maires en exercice, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE REMALARDAIS, représentée par son président, pour le COMITÉ DE PROTECTION DU BASSIN DE L'HUISNE ET DE SES AFFLUENTS, représenté par son président, pour la FÉDÉRATION DE L'ORNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, représentée par son président, pour M. et Mme X, demeurant ..

., pour le GROUPEMENT FORESTIER DU RADRAY, représenté par son géran...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CONDEAU, la COMMUNE DE CONDE SUR HUISNE, la COMMUNE DE SAINT GERMAIN DES GROIS (Orne), représentées par leurs maires en exercice, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE REMALARDAIS, représentée par son président, pour le COMITÉ DE PROTECTION DU BASSIN DE L'HUISNE ET DE SES AFFLUENTS, représenté par son président, pour la FÉDÉRATION DE L'ORNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, représentée par son président, pour M. et Mme X, demeurant ..., pour le GROUPEMENT FORESTIER DU RADRAY, représenté par son gérant, pour les ÉTABLISSEMENTS LENAY, dont le siège est La Galaizière, Condé sur Huisne - Remalard (61110), pour M. et Mme Y, demeurant ..., pour M. Alain Z, demeurant Hôtel Charron, Saint-Pierre la Bruyère (61340) et pour M. Claude A, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 novembre 2001 des préfets de l'Orne et d'Eure et Loir déclarant d'utilité publique les travaux de création d'un ouvrage de régulation des crues et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Margon et de l'arrêté des mêmes préfets et du même jour autorisant la réalisation d'un bassin de rétention des crues de l'Huisne sur les communes de Margon (Eure et Loir) et Condeau (Orne) ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'en raison du début, de la nature et de l'ampleur des travaux autorisés par les arrêtés litigieux, la condition d'urgence est remplie ; que les moyens développés à l'appui du recours en annulation dirigés contre ces arrêtés montrent qu'un doute sérieux existe quant à leur légalité ; qu'ainsi les dossiers de demande d'autorisation sont incomplets ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'avait pas qualité pour coordonner une procédure qui se déroule principalement dans le département de l'Orne ; que les dossiers soumis à l'enquête sont entachés de nombreuses insuffisances ; que l'étude d'impact est insuffisante ; que l'enquête publique n'a pas permis au public de présenter ses observations ; que l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ; que les arrêtés litigieux ont été pris après l'expiration des délais prévus par la réglementation ; que l'utilité publique de l'opération n'est pas établie ; que les prescriptions du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que l'arrêté d'autorisation des travaux, illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique, est en outre entaché de vices propres qui tiennent à l'absence d'avis de la commission locale de l'eau et à la méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des recours en annulation présentés à l'encontre de ces arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'en l'absence d'urgence, le juge des référés peut, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience ;

Considérant que les requérants ont introduit devant le Conseil d'Etat une requête à fin d'annulation des arrêtés litigieux le 26 février 2002 ; qu'ils ont produit le mémoire complémentaire annoncé dans leur requête le 26 juin 2002, dernier jour du délai de quatre mois dont ils disposaient ; que l'instruction écrite, qui a pu alors commencer, s'est déroulée, avec, en dernier lieu, la production d'un mémoire en réplique, le 2 juin 2003 ; qu'un rapporteur avait été désigné le 27 février précédent, de sorte que l'affaire doit normalement être jugée sur le fond avant la fin de l'année 2003 ; que dans de telles conditions, la requête à fin de suspension présentée en référé le 11 juin 2003, près de dix huit mois après l'introduction de la requête à fin d'annulation et alors que l'instruction écrite de celle-ci venait de s'achever, ne peut être regardée comme répondant à une situation d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de COMMUNE DE CONDEAU et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE CONDEAU, à la COMMUNE DE CONDE SUR HUISNE, à la COMMUNE DE SAINT GERMAIN DES GROIS, à la SOCIÉTÉ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE REMALARDAIS, au COMITÉ DE PROTECTION DU BASSIN DE L'HUISNE ET DE SES AFFLUENTS, à la FÉDÉRATION DE L'ORNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, à M. et Mme X, au GROUPEMENT FORESTIER DU RADRAY, aux ÉTABLISSEMENTS LENAY, à M. et Mme Y, à M. Alain Z et à M. Claude A.

Copie pour information en sera également adressée au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 257636
Date de la décision : 16/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2003, n° 257636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:257636.20030616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award