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18/06/2003 | FRANCE | N°236576

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 18 juin 2003, 236576


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, réformé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 1997 en réduisant à 1 160 000 F (176 840,86 euros) le montant de l'indemnité au paiement de laquelle la commune de Saint-Ouen (Loir-et-Cher) avait été condamnée par ce jugement e

nvers M. X en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, réformé le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 1997 en réduisant à 1 160 000 F (176 840,86 euros) le montant de l'indemnité au paiement de laquelle la commune de Saint-Ouen (Loir-et-Cher) avait été condamnée par ce jugement envers M. X en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de l'accident dont il avait été victime le 16 avril 1980 et, d'autre part, rejeté le recours incident de M. X ;

2°) de condamner la commune de Saint-Ouen à verser à M. X la somme de 3 059 000 F (466 341,54 euros) ;

3°) subsidiairement, de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mai 2001 en ce qu'il avait condamné la commune à payer à M. X une indemnité de 1 450 000 F (221 051,07 euros) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Ouen,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement avant dire droit du 7 février 1984 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré la commune de Saint-Ouen entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident dont M. X, né le 1er septembre 1972, avait été victime le 16 avril 1980 ; que, par un jugement du 12 mars 1985 également devenu définitif, il a déterminé le montant de l'indemnité due à M. X pour les troubles dans les conditions d'existence, évalués sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 %, et pour les souffrances physiques ; que, saisi de nouveau par l'intéressé devenu majeur, le tribunal administratif, estimant que cette incapacité s'était aggravée, a, par un jugement du 27 mai 1997, condamné la commune au paiement d'une indemnité de 1 450 000 F (221 051,07 euros) ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a réformé ce jugement sur la requête de la commune en réduisant à 1 160 000 F (176 840,86 euros) le montant de l'indemnité due à la victime et a rejeté l'appel incident formé par celle-ci ;

Considérant que, dans son jugement du 27 mai 1997, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que le taux de l'incapacité permanente partielle affectant M. X devait être porté de 15 % à 65 %, dont 20 % pour les séquelles orthopédiques, 40 % pour les séquelles génitales et 5 % pour les séquelles urinaires ; que, dans l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les différents éléments du préjudice corporel dont l'intéressé restait atteint, la cour administrative d'appel s'est bornée à énoncer que le taux de l'incapacité devait être limité à 20 % pour les séquelles génitales et qu'en conséquence, l'aggravation de l'incapacité, toutes séquelles confondues, par rapport au taux déterminé par le jugement du 12 mars 1985 devait être fixée à 30 %, sans répondre à l'argumentation invoquée devant elle par la victime qui s'était notamment référée au rapport de l'expert et du sapiteur commis par le président du tribunal administratif d'Orléans, lesquels avaient évalué le taux de l'incapacité permanente partielle à 40 % pour les séquelles génitales ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert et du sapiteur commis par le président du tribunal administratif d'Orléans, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée par la commune de Saint-Ouen, que M. X reste atteint, du fait de l'accident dont il a été victime, de sérieuses séquelles orthopédiques et urinaires, dont certains effets sont très handicapants, et de séquelles génitales extrêmement préjudiciables, qui s'accompagnent de graves perturbations psychologiques et auxquelles il ne peut être remédié en l'état actuel de la médecine ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a fixé à 65 % le taux de l'incapacité permanente partielle frappant en conséquence le requérant ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il a fait une évaluation insuffisante des troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence ; qu'en conséquence, il y a lieu de porter à 275 000 euros le montant de l'indemnité allouée à M. X, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 1994 comme l'a jugé le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête présentée par la commune de Saint-Ouen devant la cour administrative d'appel de Nantes et de réformer le jugement du 27 mai 1997 en accueillant, dans la mesure qui vient d'être indiquée, l'appel incident formé par M. X auprès de cette cour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la commune de Saint-Ouen demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune, sur le fondement de ces dispositions, à payer au requérant la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 mai 2001 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Saint-Ouen devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le montant de l'indemnité que la commune de Saint-Ouen a été condamnée à payer à M. X par le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mai 1997 est porté à 275 000 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La commune de Saint-Ouen paiera à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Martial X et à la commune de Saint-Ouen.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2003, n° 236576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Christophe Devys
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 18/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236576
Numéro NOR : CETATEXT000008187077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-18;236576 ?
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