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18/06/2003 | FRANCE | N°251972

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 18 juin 2003, 251972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la section de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (FRAPNA-ISERE) ; la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE-ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la section de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (FRAPNA-ISERE) ; la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE-ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a donné l'ordre au président de la société des autoroutes de Rhône-Alpes d'engager les travaux de construction de la sous-section Coynelle-Col du Fau de la section Nord de l'autoroute A.51 Grenoble Sisteron Marseille ;

2°) de condamner l'Etat et la société des autoroutes du Rhône et des Alpes (AREA) au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE de l'Isère demande, par la voie de la cassation, l'annulation de l'ordonnance en date du 8 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a autorisé le président de la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) à exécuter les travaux nécessaires à la réalisation de la sous-section Coynelle-Col du Fau de la liaison autoroutière A. 51 Grenoble Sisteron-Marseille ;

Considérant que le juge des référés a estimé, par une appréciation souveraine exempte de toute dénaturation, que les travaux prévus sur ce tronçon ne comportent pas de modifications des caractéristiques essentielles du projet par rapport à ceux prévus dans le contrat de concession conclu entre l'Etat et la société AREA approuvé par le décret du 9 décembre 1997 ; qu'il a pu, sans erreur de droit, en déduire que l'ordre de service donné au concessionnaire d'engager ces travaux constitue, faute de révéler une décision ayant une portée propre, une simple mesure d'exécution du contrat de concession, insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, et rejeter comme irrecevables, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, les conclusions de la fédération requérante tendant à la suspension de l'exécution de cette mesure ;

Considérant qu'il en résulte que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (section de l'Isère) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société AREA qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à payer à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE NATURE (section Isère) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (section Isère) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251972
Date de la décision : 18/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2003, n° 251972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Martine Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251972.20030618
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