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18/06/2003 | FRANCE | N°257598

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 18 juin 2003, 257598


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement de ce territoire, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) et pour la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est B.P. 1 à Papeete (98713) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat

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d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2003 du président du tri...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président du gouvernement de ce territoire, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713) et pour la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est B.P. 1 à Papeete (98713) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

d'annuler l'ordonnance en date du 23 mai 2003 du président du tribunal administratif de Papeete en tant qu'à la demande de l'Ordre des médecins de Polynésie française, de M. Charles X et de M. Stéphane Y :

- elle suspend pour deux mois, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de deux arrêtés du conseil du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE qui approuvent et rendent exécutoires les délibérations de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE relatives, d'une part, à la convention individuelle type entre la Caisse et les médecins libéraux, d'autre part, aux tarifs de remboursement des actes professionnels des docteurs en médecine ;

- elle condamne le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à verser aux requérants de première instance la somme de 150 000 francs CFP ;

ils soutiennent que l'ordonnance attaquée, qui n'indique pas en quoi les décisions qu'elle suspend seraient entachées d'une illégalité manifeste, est insuffisamment motivée ; que le libre choix du médecin par le patient et des prescriptions thérapeutiques par le médecin n'ont pas le caractère de liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en toute hypothèse, la fixation d'objectifs individuels de dépense et d'un tarif de remboursement des actes professionnels ne révèlent aucune illégalité manifeste et ne portent aucune atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu'enfin, et eu égard aux objectifs d'intérêt général poursuivis par les décisions litigieuses, la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu l'ordonnance attaquée et les décisions dont cette ordonnance prononce la suspension ;

Vu, enregistré le 13 juin 2003, le mémoire en défense présenté pour l'Ordre des médecins de la Polynésie française, représenté par sa présidente en exercice, dont le siège est BP 1362, 98713 Papeete, et pour M. Charles X et M. Stéphane Y, demeurant tous deux ... ; l'Ordre des médecins de la Polynésie française, M. X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de dire qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête ;

2°) de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE à verser chacun la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que, par jugement du 10 juin 2003, le tribunal administratif de Papeete a annulé les arrêtés suspendus par l'ordonnance attaquée ; que la requête n'a en conséquence plus d'objet ;

Vu, enregistré le 14 juin 2003, le mémoire en réplique présenté pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ; ils reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; ils soutiennent en outre qu'il y a lieu de statuer sur les frais de première instance ;

Vu, enregistrées le 16 juin 2003, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'outre-mer, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, d'autre part, l'Ordre des médecins de la Polynésie française, M. Charles X et M. Stéphane Y ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 17 juin 2003 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ;

- Maître BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Ordre des médecins de la Polynésie française, de M. Charles X et de M. Stéphane Y ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Papeete a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prononcé la suspension pour deux mois de deux arrêtés du Conseil des ministres du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE approuvant et rendant exécutoires des délibérations de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ; que, par jugement du 10 juin 2003, le tribunal administratif de Papeete a annulé ces deux arrêtés ; que, dès lors que les mesures ordonnées par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative se bornaient à suspendre les arrêtés litigieux, l'annulation de ces arrêtés rend sans objet l'appel formé devant le juge des référés du Conseil d'Etat en tant qu'il conteste cette suspension ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que dans ce cas il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant que le non-lieu sur les conclusions principales de la requête découle du jugement d'annulation prononcé par le tribunal administratif de Papeete ; que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE sont donc, dans la présente instance, les parties perdantes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de modifier la décision du juge des référés de mettre à la charge du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE les frais de première instance ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu, en revanche, de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE à verser à l'Ordre des médecins de la Polynésie française, à M. Charles X et à M. Stéphane Y les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais d'appel ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE en tant qu'elle est dirigée contre l'article 1er de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Papeete.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Ordre des médecins de la Polynésie française, de M. Charles X et de M. Stéphane Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, à l' Ordre des médecins de la Polynésie française, à M. Charles X et à M. Stéphane Y.

Copie pour information en sera également adressée au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2003, n° 257598
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 18/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257598
Numéro NOR : CETATEXT000008206225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-18;257598 ?
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