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20/06/2003 | FRANCE | N°249352

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 juin 2003, 249352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 2002 et 19 mars 2003, présentés pour Mme Zaïna X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 mars 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la dé

cision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 août 2002 et 19 mars 2003, présentés pour Mme Zaïna X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 mars 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 10 décembre 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'ainsi, Mme X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mme X fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière, qu'elle serait mère d'un fils, M. Patient Kabombo Kapumbu, scolarisé en France et atteint d'une maladie du sang nécessitant une prise en charge médicale suivie, qui ne pourrait être réalisée au Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer que le lien de parenté entre Mme X et M. Kabombo Kapumbu soit établi, que la présence de la requérante auprès de ce dernier, né le 31 janvier 1982, majeur et titulaire d'un titre de séjour, soit indispensable au traitement de sa maladie ; qu'ainsi, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X soutient qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour en République démocratique du Congo du fait de son activité politique en faveur de l'instauration d'un régime démocratique dans ce pays, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte toutefois aucune précision au soutien de ses allégations ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme X fait valoir, en outre, qu'elle a présenté un recours en cassation, pendant devant le Conseil d'Etat, contre la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 18 octobre 2001, un tel recours, présenté d'ailleurs postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas de caractère suspensif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zaïna X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249352
Date de la décision : 20/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2003, n° 249352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pochard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249352.20030620
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