Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emran X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2002 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que si, comme le fait valoir M. X, dans l'unique moyen soulevé à l'encontre du jugement attaqué, c'est à tort que pour écarter le moyen invoqué devant lui à l'encontre de l'arrêté du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et tiré de ce qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est placé à la date du refus de séjour qui avait été opposé à l'intéressé et non à la date de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière, il résulte toutefois des pièces du dossier que pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à cette dernière date, M. X produit, à titre principal des bulletins de paie, notamment pour l'année 1994, d'une entreprise, qui avaient été considérés comme falsifiés par le tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté, le 2 juillet 2002, la demande d'annulation présentée par l'intéressé contre le refus de séjour qui lui avait été opposé ; que si M. X a fait appel de ce jugement, les autres documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de M. X sur une période de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait légalement ordonner la reconduite à la frontière du requérant sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne pouvait qu'être écarté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emran X, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.