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20/06/2003 | FRANCE | N°253736

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 juin 2003, 253736


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2002 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays de destina

tion ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement d...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2002 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision fixant le pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 24 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, si M. X avait déposé, le 23 octobre 2002, une nouvelle demande de titre de séjour, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite soit prise à son encontre ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet aurait dû, lorsqu'il a, par arrêté en date du 28 novembre 2002, prononcé sa reconduite à la frontière, tenir compte du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, et dont l'approbation a été autorisée par une loi du 29 octobre 2002, cet avenant n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003, à la suite de sa publication par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 et conformément aux stipulations de son article 12 ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l'encontre dudit arrêté ; que la circonstance que certains préfets aient tenu compte des stipulations de cet avenant, avant son entrée en vigueur, pour examiner la situation d'autres ressortissants algériens est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas motivé l'arrêté de reconduite à la frontière au regard des risques que M. X courrait en cas de retour en Algérie est inopérant, cette décision n'impliquant pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressé vers ce pays ; que cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X, célibataire et âgé de quarante-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, qui a été éloigné à destination de l'Algérie le 13 juillet 1997, à la suite d'une mesure d'interdiction temporaire du territoire de trois ans, et est revenu en France en 2001, fait valoir qu'il réside chez son frère et sa belle-sour, de nationalité française, qu'il a une autre sour qui réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, qu'il a tissé de nombreux liens en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cet arrêté ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X n'avait pas contesté devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier la légalité de la décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que cette demande, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 novembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253736
Date de la décision : 20/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2003, n° 253736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pochard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253736.20030620
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