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20/06/2003 | FRANCE | N°253888

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 juin 2003, 253888


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ayse X, demeurant ... ; Mme X, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 décembre 2002 du préfet de l'Ain décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ayse X, demeurant ... ; Mme X, demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 30 décembre 2002 du préfet de l'Ain décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (... ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a refusé à Mme X, par une décision en date du 14 octobre 2002, notifiée à l'intéressée le 15 octobre 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme X, qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a deux enfants scolarisés, nés en 1992 et 1997, que son époux réside en France et travaille pour subvenir aux besoins de la famille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 4 juin 2001, que son époux a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en date du 27 juin 2001, et que Mme X, n'invoque aucune circonstance particulière qui s'opposerait à ce qu'elle quitte le territoire français avec ses enfants ; que, par suite, Mme X, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ain aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X, soutient qu'elle serait exposée à de réels dangers en cas de retour en Turquie, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Ain du 30 décembre 2002 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ayse X, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253888
Date de la décision : 20/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2003, n° 253888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pochard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:253888.20030620
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