Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ben Hamza X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces que le préfet de police a refusé à M. X, de nationalité tunisienne, par une décision en date du 30 juillet 2001, la délivrance d'un titre de séjour ; que la lettre de notification de cette décision, qui avait été présentée le 1er août 2001 à l'adresse que M. X avait indiquée à l'administration, est revenue à la préfecture avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a communiqué son changement d'adresse à l'administration, il n'établit pas avec certitude la date de cette communication, dont il ressort des pièces du dossier qu'en toute hypothèse elle est postérieure de plusieurs jours à la date de la notification ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification du refus de séjour qui lui a été opposé serait entachée d'irrégularité et que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 juin 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.