Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dienaba X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (... ) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, elle se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ..... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née le 6 janvier 1985, était mineure à la date de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 janvier 2003 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 25 de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise prenne un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressée ; que, dès lors, Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 février 2003 et l'arrêté du 3 janvier 2003 du préfet du Val-d'Oise décidant la reconduite de Mlle X à la frontière sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dienaba X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.