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20/06/2003 | FRANCE | N°254175

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 juin 2003, 254175


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 2003 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 2003 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 23 mars 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé et lui a, d'autre part, notifié la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 janvier 2001 rejetant sa demande d'asile territorial ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que cet arrêté, qui indique qu'une décision de refus de séjour avait été prise à l'encontre de M. X le 23 mars 2001, n'avait pas à mentionner la décision précitée du ministre de l'intérieur statuant sur la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé, ni l'avis formulé sur cette demande par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que si M. X, entré en France en 1999, et âgé de vingt-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'un de ses frères réside en France et qu'il fréquente une jeune française, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. BENCHIKH n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X dispose d'un emploi et d'un logement n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté décidant la reconduite à la frontière du requérant comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'asile territorial présente par M. X a été rejetée par le ministre de l'intérieur ; que si M. X soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Algérie et produit une attestation indiquant qu'il a reçu une balle perdue lors d'un accrochage entre l'armée et un groupe terroriste, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que l'intéressé n'apporte par ailleurs aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait menacé, en cas de retour dans son pays, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 janvier 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254175
Date de la décision : 20/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2003, n° 254175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pochard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254175.20030620
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