Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 29 juin 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les circonstances que M. X serait bien intégré en France, qu'il s'acquitterait de ses obligations fiscales et qu'il ne troublerait pas l'ordre public ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté décidant la reconduite à la frontière du requérant comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X soutient qu'il a quitté son pays en raison des persécutions qu'il y aurait subies et qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Mali, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2002 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.