La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2003 | FRANCE | N°254428

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 juin 2003, 254428


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 31 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 29 juin 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que les circonstances que M. X serait bien intégré en France, qu'il s'acquitterait de ses obligations fiscales et qu'il ne troublerait pas l'ordre public ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté décidant la reconduite à la frontière du requérant comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il a quitté son pays en raison des persécutions qu'il y aurait subies et qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Mali, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2002 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254428
Date de la décision : 20/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2003, n° 254428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pochard
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254428.20030620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award