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25/06/2003 | FRANCE | N°220318

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 220318


Vu le recours enregistré le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Bordeaux, a porté de 850 746 F à 1 700 972 F la somme que l'Etat a été condamné à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux en remboursement des frais exposés par cette dernière par la

mise à disposition de deux de ses agents au greffe du tribunal ...

Vu le recours enregistré le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 12 décembre 1996 du tribunal administratif de Bordeaux, a porté de 850 746 F à 1 700 972 F la somme que l'Etat a été condamné à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux en remboursement des frais exposés par cette dernière par la mise à disposition de deux de ses agents au greffe du tribunal de commerce de cette ville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter du 1er janvier 1981, la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a mis à disposition du tribunal de commerce de Bordeaux abrité dans les locaux de la chambre deux de ses agents, dont le traitement lui était remboursé par le département de la Gironde, auquel incombaient ces dépenses avant leur transfert à l'Etat à compter du 1er janvier 1987 par l'effet de l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; que postérieurement au 1er janvier 1987, la chambre a maintenu la mise à disposition de ses deux agents, alors même qu'aucune convention à laquelle l'Etat aurait été partie n'avait été substituée à celle initialement signée entre le département de la Gironde et la chambre pour définir les modalités de prise en charge de ces dépenses ; que, devant le refus de l'Etat de procéder au remboursement de ces dépenses pour la période du 1er janvier 1987 au 15 septembre 1989, date de fin de cette mise à disposition, la chambre a saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à ces dépenses ; que par un arrêt du 14 février 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux, estimant, contrairement au tribunal administratif de Bordeaux, que la chambre n'avait commis aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat en maintenant la mise à disposition de ses agents malgré l'absence de prise en charge de ces dépenses par le budget du ministère de la justice, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 700 972 F correspondant à la totalité du préjudice subi par elle ; que le ministre se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dès le 8 novembre 1984, les services de la chancellerie ont laissé entendre aux responsables de la chambre que l'Etat reprendrait à son compte à compter du 1er janvier 1987 les dépenses exposées par la chambre dans le cadre de la mise à disposition de ses deux agents ; que par lettre du 14 août 1987 le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a donné son accord à la signature d'une convention à cet effet entre l'Etat et la chambre, avant de se raviser et de proposer le 9 février 1989 la signature d'une convention ayant le même objet, mais associant cette fois le département, l'Etat et la chambre, puis de refuser d'approuver ce dernier projet de convention par une lettre du 24 mai 1989, parvenue à la chambre le lendemain ; que par lettre du 10 juillet 1989, rédigée après avoir sollicité l'avis du bureau de la chambre, du premier président et du procureur général de la cour d'appel, le président de la chambre a fait savoir qu'il ne mettrait fin à la mise à disposition des deux agents qu'à compter du 15 septembre 1989, afin de permettre au président du tribunal de commerce de prendre les dispositions qui s'imposaient désormais ; qu'en estimant que la chambre de commerce n'avait ainsi commis aucune imprudence, de nature à exonérer ou atténuer la responsabilité de l'Etat, en maintenant la mise à disposition de ses agents jusqu'à cette dernière date, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ; qu'il suit de là que le garde des sceaux n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux la somme de 3 000 euros qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la chambre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 220318
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 220318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:220318.20030625
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