Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2000 du commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 5 245,55 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 1988 au 16 avril 2000 ;
Vu, enregistré le 28 mars 2000, l'acte par lequel M. ROBIN déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 1998 au 16 avril 2000, mais maintenir sa demande d'annulation de la décision du commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale en date du 30 mai 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 1er août 1998 au 16 avril 2000 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que, par une décision du 11 décembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de la gendarmerie nationale a rapporté la décision attaquée du 30 mai 2000 demandant à M. X le remboursement d'un trop-perçu sur sa solde ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er août 1998 au 16 avril 2000.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2000 du commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X et au ministre de la défense.