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25/06/2003 | FRANCE | N°223815

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 223815


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le chef d'état-major de la marine a rejeté sa demande du 17 décembre 1999 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 194 du 19 octobre 1999 en tant qu'il ne prévoit plus à compter du 1er janvier 1999 l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'emploi de secrétaire général de la direction des travaux maritimes de Brest qu

'il occupe depuis le 6 avril 1998 ;

2°) d'annuler la décision implicite...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le chef d'état-major de la marine a rejeté sa demande du 17 décembre 1999 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 194 du 19 octobre 1999 en tant qu'il ne prévoit plus à compter du 1er janvier 1999 l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'emploi de secrétaire général de la direction des travaux maritimes de Brest qu'il occupe depuis le 6 avril 1998 ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 17 mars 2000 contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par décision en date du 20 janvier 2000, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X tendant à ce que son emploi soit inscrit sur la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la marine nationale, fixée par l'arrêté n° 104 du 19 octobre 1999 ; que le 17 mars 2000, M. X a formé un recours hiérarchique contre cette décision ; que ce recours a conservé, au profit du requérant, le délai de recours contentieux ; que, par suite, la requête enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat n'était pas tardive ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense sur ce point doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X, ingénieur principal des études et techniques des travaux maritimes, exerce depuis le 6 avril 1998 les responsabilités de chef du service du secrétariat général à la direction des travaux maritimes de Brest ; qu'à ce titre, outre des attributions propres, il a repris des attributions dont le précédent titulaire était bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire ; que, toutefois, l'emploi occupé par M. X ne figure pas sur la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, établie par l'arrêté n° 104 du 19 octobre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. X tendant à ce que son emploi soit inscrit sur cette liste, le ministre de la défense s'est fondé sur la circonstance qu'à compter du 1er octobre 1998, le poste occupé par l'intéressé avait été supprimé du tableau des effectifs budgétaires militaires pour être transféré au tableau des effectifs budgétaires civils et n'était plus destiné, à l'avenir, à être occupé par un militaire ; qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre cette décision ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 50 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 janvier 2000 du ministre de la défense, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. X contre cette décision, sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 223815
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 223815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:223815.20030625
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