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25/06/2003 | FRANCE | N°224328

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 224328


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 11 janvier 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;<

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2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions et pénali...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 11 janvier 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de la situation fiscale d'ensemble de M. X, portant sur les années 1982 à 1984, l'administration lui a notifié, les 9 décembre 1986 et 16 février 1987, des redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années à raison de revenus d'origine indéterminée, taxés d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, pour prévenir l'irrégularité de la procédure d'imposition susceptible de résulter du défaut de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle a prononcé, par décisions des 14 septembre 1989, 22 décembre 1989 et 22 juin 1990, le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles étaient assorties, mises en recouvrement sur ces bases ; qu'elle a repris, sur les mêmes bases, la procédure d'imposition en recueillant, le 11 décembre 1990, l'avis de ladite commission, et a mis en recouvrement les nouvelles impositions le 31 décembre 1990 ; que M. X se pourvoit contre l'arrêt du 31 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du 11 janvier 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge desdites impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la lettre du 25 octobre 1990, postérieure aux dégrèvements susmentionnés, convoquant M. X à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, prévue pour le 11 décembre 1990, désignait explicitement les bases et les années d'imposition sur lesquelles portait le désaccord avec l'administration ; que, par suite, en jugeant que les impositions litigieuses avaient été établies le 31 décembre 1990, après que M. X eut été averti de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer, la cour n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour a pu, sans erreur de droit, juger que la circonstance que la procédure d'imposition ait été reprise par l'administration, par la saisine de la commission départementale, avant que le tribunal administratif, saisi par M. X, ait constaté, par un jugement du 10 juin 1992, le non-lieu consécutif aux dégrèvements susmentionnés intervenus en cours d'instance, était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 59 et L. 192 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'un contribuable demande que le différend qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au titre notamment du 1°) de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, soit soumis à cette commission, l'administration est tenue de la saisir ; qu'elle satisfait à cette obligation en procédant à une saisine régulière de la commission ; que les vices de forme ou de procédure, postérieurs à cette saisine, dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, après que l'administration eut soumis, le 25 octobre 1990, à la commission départementale territorialement compétente les redressements contestés par M. X, ce dernier a demandé, par lettre du 14 novembre 1990 adressée au président de cette commission, la saisine de la commission d'un autre département pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, comme le prévoit le second alinéa de l'article 1651 F du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la circonstance, propre à la procédure devant la commission saisie par l'administration, que son président n'avait pas donné suite à la demande du contribuable était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que M. X n'a pas contesté, devant celle-ci, la régularité de l'emport de ses documents comptables réalisé par l'administration le 23 juin 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre à un tel moyen manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que, par l'arrêt attaqué, la cour a jugé, par une appréciation souveraine qui ne peut, sauf dénaturation, être discutée en cassation, que la restitution desdits documents comptables devait être regardée comme établie ; qu'elle a ainsi suffisamment répondu au moyen tiré par M. X de ce que, ses documents comptables ne lui ayant pas été restitués, il aurait été dans l'impossibilité de répondre à la demande de justifications que lui avait adressée l'administration et ne pouvait dès lors être régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X a été régulièrement imposé selon la procédure d'imposition d'office prévue par ces articles ; que, par suite, la cour a jugé, sans erreur de droit sur la charge de la preuve, qu'il lui incombait, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition litigieuses ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés par M. X de la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont soulevés pour la première fois devant le juge de cassation, et, par suite, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 224328
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 224328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224328.20030625
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