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25/06/2003 | FRANCE | N°224580

France | France, Conseil d'État, 7ème et 5ème sous-sections réunies, 25 juin 2003, 224580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME (S.A.) DUMEZ, dont le siège est 32, avenue Pablo Picasso à Nanterre (92000), et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (S.N.C.) DUMEZ ET COMPAGNIE, dont le siège est Auteuil, RT1 bis à Dumbea, Nouvelle Calédonie ; la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 60WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif des Iles Wallis

et Futuna a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 2000 et 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME (S.A.) DUMEZ, dont le siège est 32, avenue Pablo Picasso à Nanterre (92000), et la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (S.N.C.) DUMEZ ET COMPAGNIE, dont le siège est Auteuil, RT1 bis à Dumbea, Nouvelle Calédonie ; la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 60WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif des Iles Wallis et Futuna a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation du territoire des îles Wallis et Futuna à leur verser la somme de 6 722 626 F CFP (56 335,61 euros) restant due par ce territoire au titre de plusieurs factures correspondant à des travaux et fournitures de matériaux, avec les intérêts de droit à compter du 11 avril 1996, augmentée du remboursement d'avances consenties au service des travaux publics du territoire et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur les factures contestées par ledit territoire ;

2°) de condamner le territoire au paiement des sommes réclamées, avec intérêts de droit ;

3°) de condamner le territoire à leur verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et diverses dispositions relatives aux territoires d'outre-mer ;

Vu le décret du 12 décembre 1874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies et réglementant la procédure à suivre devant ces conseils, ensemble le décret du 7 septembre 1881 le rendant applicable à toutes les colonies françaises ;

Vu le décret n° 90-199 du 28 février 1990 relatif à la présidence du conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE DUMEZ,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. DUMEZ et la S.N.C. DUMEZ et compagnie ont saisi le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna d'une demande tendant, à titre principal, à ce que le territoire des îles Wallis et Futuna soit condamné à leur verser la somme de 6 722 626 F CFP (56 335,61 euros) en règlement de plusieurs factures impayées correspondant à des travaux et fournitures de matériaux et à leur rembourser des avances consenties au service des travaux publics du territoire et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise sur les factures contestées par ledit territoire ; que ces sociétés relèvent appel du jugement n° 60WF du 29 juin 2000 par lequel le conseil du contentieux administratif des Iles Wallis et Futuna a rejeté cette demande ;

Sur les règles de prescription applicables

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 237 du décret du 30 décembre 1912 : Sont prescrites et définitivement éteintes, au profit du service local (...) toutes les créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés dans la colonie débitrice, et de six années, pour les créanciers résidant hors de la colonie (...) ; que ces dispositions, dont l'application au territoire des Iles Wallis et Futuna a été confirmée par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, ont régi les dettes du territoire jusqu'au 1er janvier 1996, date d'effet de l'abrogation, pour ce territoire, du décret du 30 décembre 1912 par l'article 13 de la loi organique du 20 février 1995 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette date. ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 : (...) dans les territoires (...) des Iles Wallis et Futuna, la présente loi est applicable aux créances mentionnées à l'article 1er ainsi qu'aux créances sur ces territoires. ; que cette loi a été promulguée par un arrêté du 8 juillet 1996 de l'administrateur supérieur, conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 12 décembre 1874, rendu applicable dans le territoire des Iles Wallis et Futuna par l'article 8 de la loi du 29 juillet 1961 ;

Considérant qu'en fixant le délai de prescription des créances sur les collectivités publiques à quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, la loi du 31 décembre 1968 a augmenté ce délai d'une année par rapport au régime antérieurement applicable ; que, dès lors, si, par les dispositions précitées de l'article 9 de cette loi, le législateur a entendu appliquer, de manière générale, les nouvelles règles de prescription aux créances existantes, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme ayant eu pour effet de réduire le délai de prescription applicable , en vertu de textes spéciaux, à des créances nées antérieurement à son entrée en vigueur et non encore prescrites ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le conseil du contentieux administratif a fait application du délai de prescription quadriennale pour écarter leurs prétentions relatives à des créances nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 dans le territoire des Iles Wallis et Futuna ;

Sur les créances dont le paiement est demandé :

Considérant qu'en application de l'article 237 du décret du 30 décembre 1912, la créance correspondant à la facture en date du 31 janvier 1990, d'un montant de 550 000 F CFP (4 609 euros), était en tout état de cause prescrite le 31 décembre 1995, en l'absence de toute interruption du délai avant cette date ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le conseil du contentieux administratif a rejeté leur demande sur ce point ; que les autres créances invoquées dans la présente affaire, qui se rattachent aux années 1991 à 1994, n'ont pas été atteintes par la prescription sexennale prévue par le décret du 30 décembre 1912 ; qu'elles ne peuvent, ainsi qu'il a été dit, se voir opposer la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il y a lieu, par suite, d'examiner la validité de ces créances ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'existence ou le montant des créances correspondant à la facture du 19 octobre 1992, à la lettre du 5 mars 1993 et aux factures des 31 janvier, 14 mars et 31 mai 1994 ne sont pas suffisamment établis, en l'absence de précisions et de justifications sur le cadre et les circonstances dans lesquelles les prestations en cause auraient été réalisées ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna a rejeté leur demande en ce qui concerne ces créances ; qu'en revanche, en l'absence de contestation sérieuse sur la réalité des travaux effectués et le défaut de paiement de la part du territoire des îles Wallis et Futuna, dont la fin de non recevoir n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de condamner ce territoire à payer aux sociétés requérantes la somme de 4 756 426 F CFP (39 858,85 euros) en règlement de la facture du 14 octobre 1991, qui correspond à des travaux supplémentaires effectués sur la route centrale à Wallis et à l'appui de laquelle est produite la copie d'un bon de commande signé par le chef du service des travaux publics du territoire et approuvé par l'administrateur supérieur ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les sociétés requérantes ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 756 426 F CFP (39 858,85 euros) à compter du 19 avril 1996, date de réception de la réclamation préalable qu'elles ont adressée au territoire ; qu'elles ont demandé, dans un mémoire en réplique enregistré au conseil du contentieux administratif le 11 août 1999, la capitalisation des intérêts échus sur la somme qui leur est due ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de capitaliser les intérêts afférents à la somme due au 11 août 1999 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le territoire des Iles Wallis et Futuna à verser aux sociétés requérantes une somme de 89 499 FCFP (750 euros) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le territoire des Iles Wallis et Futuna est condamné à verser à la SOCIETE ANONYME DUMEZ et à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DUMEZ et compagnie la somme de 4 756 426 F CFP (39 858,85 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1996, ces intérêts étant capitalisés au 11 août 1999 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 60WF du 29 juin 2000 du conseil du contentieux administratif des Iles Wallis et Futuna est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le territoire des Iles Wallis et Futuna versera à la SOCIETE ANONYME DUMEZ et à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DUMEZ et compagnie la somme de 89 499 FCFP (750 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DUMEZ et de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DUMEZ et compagnie est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DUMEZ, à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DUMEZ et compagnie, au territoire des Iles Wallis et Futuna et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 224580
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - ENTRÉE EN VIGUEUR - EFFETS - ABSENCE - RÉDUCTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION APPLICABLE - EN VERTU DE TEXTES SPÉCIAUX - AUX CRÉANCES EXISTANTES [RJ1].

18-04-02 En fixant le délai de prescription des créances sur les collectivités publiques à quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, la loi du 31 décembre 1968 a augmenté ce délai d'une année par rapport au régime antérieurement applicable. Dès lors, si, par les dispositions de l'article 9 de cette loi, le législateur a entendu appliquer, de manière générale, les nouvelles règles de prescriptions aux créances existantes, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme ayant eu pour effet de réduire le délai de prescription applicable, en vertu de textes spéciaux, à des créances nées antérieurement à son entrée en vigueur et non encore prescrites.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - GÉNÉRALITÉS - ILES WALLIS ET FUTUNA - PRESCRIPTION DES DETTES DU TERRITOIRE - RÉGIME SPÉCIAL INSTITUANT UNE PRESCRIPTION PAR PÉRIODE DE CINQ OU SIX ANS (ART - 237 DU DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1912) - ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME GÉNÉRAL DE PRESCRIPTION QUADRIENNALE(LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968) - EFFETS - RÉDUCTION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION APPLICABLE AUX DETTES EXISTANT À LA DATE DE CETTE ENTRÉE EN VIGUEUR ET NON PRESCRITES - ABSENCE [RJ1].

46-01-01 En fixant le délai de prescription des créances sur les collectivités publiques à quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, la loi du 31 décembre 1968 a augmenté ce délai d'une année par rapport au régime antérieurement applicable. Dès lors, si, par les dispositions de l'article 9 de cette loi, le législateur a entendu appliquer, de manière générale, les nouvelles règles de prescriptions aux créances existantes, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme ayant eu pour effet de réduire le délai de prescription applicable, en vertu de textes spéciaux, à des créances nées antérieurement à son entrée en vigueur et non encore prescrites. Ainsi en est-il du territoire des îles Wallis et Futuna, où la loi du 31 décembre 1968 a été promulguée par un arrêté du 8 juillet 1996 de l'administrateur supérieur, et où les dettes nées antérieurement au 1er janvier 1996 demeurent régies par les dispositions de l'article 237 du décret du 30 décembre 1912, qui fixaient le délai de prescription à cinq ans pour les créanciers domiciliés dans le territoire et à six ans pour les autres créanciers.


Références :

[RJ1]

Rappr. 8 avril 1970, Guillemet, p. 228.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 224580
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224580.20030625
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