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25/06/2003 | FRANCE | N°224668

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 224668


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2000 et le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur sa requête en suspicion légitime, d'autre part, lui a infli

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2000 et le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur sa requête en suspicion légitime, d'autre part, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois, assortie du sursis pour la fraction excédant un mois ;

2°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la décision du 6 avril 2000 dudit conseil ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 6 juillet 2000 :

Considérant que si, en application des dispositions du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le rapport établi par le rapporteur désigné par le président de la section disciplinaire, qui consiste en un simple exposé des faits et peut, d'ailleurs, ne pas être écrit, n'a pas à être nécessairement communiqué aux parties ;

Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de ses membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des chirurgiens-dentistes poursuivis devant la section des assurances sociales ; qu'il suit de là qu'alors même que les caisses de sécurité sociale et les médecins-conseils ont la faculté de saisir, par la voie de l'appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, M. X n'est pas fondé à soutenir que la participation à la section des assurances sociales de représentants des organismes de sécurité sociale, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été les auteurs ou participé au dépôt de la plainte formée devant les premiers juges par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et le service médical près ladite caisse, ne satisfait pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si l'article L. 426 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juin 2000, applicable au contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale en vertu des articles R. 145-16 et 145-21 du code de la sécurité sociale, prévoyait la possibilité de former opposition contre les décisions des juridictions de l'ordre des médecins intervenues sans que le prévenu ait comparu ou ait été représenté, ces dispositions n'étaient rendues applicables par l'article L. 442 qu'aux conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction est fixé définitivement au jour où cette décision est rendue ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date à laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a rendu la décision contestée par M. X, soit le 6 avril 2000, n'ouvrait la voie de l'opposition au chirurgien-dentiste condamné sans avoir comparu devant cette juridiction ; que par suite, en rejetant comme irrecevable, par la décision attaquée en date du 6 juillet 2000, qui est suffisamment motivée, l'opposition formée par M. X à l'encontre de la décision du 6 avril 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au motif que le défaut faute de comparaître n'était prévu par aucun texte spécial devant cette juridiction, ladite section n'a pas commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 avril 2000 :

Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal joint au dossier que la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 6 avril 2000 a été notifiée le 8 avril 2000 à M. X ; qu'ainsi la requête de celui-ci tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 1er septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai de deux mois, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 3 000 euros qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au chef du service médical près ladite caisse, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 224668
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 224668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224668.20030625
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