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25/06/2003 | FRANCE | N°225018

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 225018


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° DGA/SDPRS/2000-1193 du ministre de l'agriculture et de la pêche, en date du 11 juillet 2000, relative au taux des prestations sociales facultatives et à leurs conditions d'attribution pour l'année 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
>Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux comités technique...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° DGA/SDPRS/2000-1193 du ministre de l'agriculture et de la pêche, en date du 11 juillet 2000, relative au taux des prestations sociales facultatives et à leurs conditions d'attribution pour l'année 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ingénieur des travaux ruraux affecté à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Allier, demande l'annulation de la note de service du ministre de l'agriculture et de la pêche, relative au taux des prestations sociales facultatives et à leurs conditions d'attribution pour l'année 2000, en date du 11 juillet 2000 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans leur rédaction alors en vigueur : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1° aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2° aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3° aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4° aux règles statutaires ; 5° à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6° aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7° aux critères de répartition des primes de rendement ; 8° aux plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur. ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions de la note de service attaquée, qui sont dépourvues de caractère statutaire, n'entrent dans aucun des autres cas où la consultation du comité technique paritaire ministériel est requise et n'avaient donc pas à être soumises à cette instance ;

Considérant que la circonstance que l'association d'action sociale, sportive et de loisirs du ministère de l'agriculture (ASMA), dont il n'est aucunement fait mention dans la note de service attaquée, bénéficie d'une subvention attribuée par le ministère de l'agriculture, est sans influence sur la légalité de ladite note de service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de service attaquée comporte un tableau fixant le taux de remboursement des frais de séjour des enfants du personnel dans des centres de loisirs, en fonction d'un critère de ressources et d'un quotient familial ; que si M. X soutient que ladite note se fonde sur une décision illégale du ministre de l'agriculture relative à une grille de subventionnement, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la note de service du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en date du 11 juillet 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 225018
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 225018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:225018.20030625
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