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25/06/2003 | FRANCE | N°226904

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 226904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2000 et 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdallah X, demeurant ... M. Amar Y, demeurant ... et M. Mustapha Z, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 18 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décis

ions du 2 décembre 1993 du ministre de l'agriculture et de la pêche ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2000 et 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdallah X, demeurant ... M. Amar Y, demeurant ... et M. Mustapha Z, demeurant ... ; M. X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 18 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 2 décembre 1993 du ministre de l'agriculture et de la pêche autorisant la société Yoplait à les licencier pour motif économique ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions du ministre de l'agriculture et de la pêche du 2 décembre 1993 annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant la société Yoplait à licencier MM. X, Y et Z ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux la somme de 8 000 F (1 219, 59 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu enregistré le 16 juillet 2002, le mémoire par lequel MM. MOUHOUCHI et BEN AYED déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X et autres et de Me Ricard, avocat de la société Yoplait,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de MM. Y et Z est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de représentant syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'en 1993, M. X, délégué syndical, exerçait la fonction de conducteur polyvalent au sein de l'établissement d'Ivry-sur-Seine de la société Yoplait ; que par décision du 2 juillet 1993, l'inspecteur du travail du service pluri-départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne a refusé d'autoriser son licenciement économique aux motifs que l'obligation de reclassement n'était pas satisfaite et qu'il existait un intérêt général à maintenir une représentation du personnel et des syndicats sur le site en vue de la signature d'une convention FNE et du fonctionnement de la structure d'aide au reclassement mise en place dans le cadre du plan social ; que, par une décision en date du 2 décembre 1993, prise à la suite d'un recours hiérarchique de la société Yoplait, formé le 19 juillet 1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. X après avoir estimé que l'entreprise avait satisfait à son obligation de reclassement et que le motif tiré de l'intérêt général ne pouvait, à lui seul, être retenu pour maintenir la décision de l'inspecteur du travail ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'employeur ait procédé au licenciement avant que le salarié protégé ait reçu notification de l'autorisation administrative est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que si le requérant soutient que la cour a omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre n'avait pas examiné le motif économique du licenciement, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant la cour ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'il ressortait du rapport de l'expert comptable auprès du comité d'établissement d'Ivry-sur-Seine que la société Yoplait avait été conduite à fermer son usine d'Ivry-sur-Seine en raison de coûts de production plus élevés que dans d'autres sites, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en jugeant que la réalité du motif économique était établie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressé s'est vu proposer des postes au sein de divers établissements de la société Yoplait, postes qu'il a refusé, et qu'il n'a pas davantage donné suite aux offres de reclassement à l'extérieur de la société ; que, dans ces conditions, en jugeant que la société Yoplait avait satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, ni substitué son appréciation à celle du ministre, n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'après avoir souverainement constaté qu'il résultait des pièces produites devant elle qu'après la fermeture de l'établissement d'Ivry-sur-Seine, le 15 mai 1993, seule une structure installée dans le cadre du plan social et destinée à aider au reclassement des salariés était restée en place sur ce site, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son appréciation de dénaturation ou d'erreur de droit, juger que l'autre motif retenu par l'inspecteur du travail, tiré de l'intérêt de maintenir une représentation du personnel pour les salariés dépendant de cette structure, n'était pas de nature à justifier à lui seul le refus d'autorisation ;

Considérant dès lors que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour, après avoir relevé que la décision de l'inspecteur du travail était illégale, a jugé qu'il appartenait au ministre, statuant sur un recours hiérarchique après l'expiration du délai au terme duquel était née une décision implicite de rejet, de rapporter cette décision implicite, elle-même illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Y et Z.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X, à M. Amar Y, à M. Mustapha Z, à la société Sodiaal International et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 226904
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 226904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226904.20030625
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