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25/06/2003 | FRANCE | N°227135

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 227135


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 862 000 F (131 411 euros) en réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi du fait d'une radiation de promotion et d'une mutation faisant suite au harcèlement moral dont il affirme avoir été l'objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu

le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 862 000 F (131 411 euros) en réparation du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi du fait d'une radiation de promotion et d'une mutation faisant suite au harcèlement moral dont il affirme avoir été l'objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 1998 du ministre de la défense lui infligeant un avertissement a été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 31 mars 2003 (n° 222316) ; que si le requérant soutient que ledit avertissement lui a causé un préjudice, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant que les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 8 juin 2000 du ministre de la défense refusant d'agréer sa demande de placement en congé spécial au titre de l'année 2000 ont été rejetées par un arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 février 2003 (n° 222651) ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'une proposition de promotion, laquelle ne constitue pas un droit, dans l'ordre de la Légion d'honneur aurait été retirée illégalement, ni que sa mutation à l'hôpital militaire de Metz le 7 mars 2000 aurait été prise en considération de la personne ou aurait été une sanction déguisée ;

Considérant que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires dispose que : ...Des échelons exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers. Ils sont attribués au choix par le ministre chargé des armées...sur proposition de l'une des commissions d'avancement prévues aux articles 41 et 47 ci-après (...) ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins : L'échelon exceptionnel du grade de médecin en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le cinquième échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté ministériel ; que la commission prévue à l'article 42 de la loi statutaire classe les candidats en fonction des numéros de préférence et des notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques ; qu'il ressort des dispositions précitées que l'attribution de l'échelon exceptionnel ne constitue pas un droit, mais résulte d'un choix ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'attribution de l'échelon exceptionnel à M. X soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. X ne peut être imputée à celle-ci au titre de la décision du 12 novembre 1998 lui infligeant un avertissement, du refus du 8 juin 2000 d'agrément de sa demande de placement en congé spécial, de l'absence de proposition à une nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur, de l'absence d'attribution à l'intéressé de l'échelon spécial et de la décision du 7 mars 2000 l'affectant à l'hôpital militaire de Metz ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il prétend avoir subi du fait de ces décisions ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 227135
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 227135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227135.20030625
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