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25/06/2003 | FRANCE | N°228239

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 228239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2000 par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a confirmé la décision rendue le 8 février 1999 par la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris qui a prononcé à son encontre une peine de suspension de l'exercice de

sa profession pour une durée de trois ans, assortie de la peine compl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2000 par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a confirmé la décision rendue le 8 février 1999 par la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris qui a prononcé à son encontre une peine de suspension de l'exercice de sa profession pour une durée de trois ans, assortie de la peine complémentaire d'inéligibilité pendant dix ans aux chambres, conseils, commissions et organismes institués par le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;

2°) d'annuler la décision de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris du 8 février 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286, 74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°69-810 du 12 août 1969 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'article 89 du décret du 12 août 1969 que la chambre nationale de discipline peut, au titre des sanctions qu'elle peut infliger aux commissaires aux comptes, prononcer la suspension pour une durée n'excédant pas cinq ans ou la radiation de la liste d'un membre de cette profession ; qu'ainsi, les décisions de cette instance sont susceptibles de porter atteinte au droit d'exercer la profession de commissaire aux comptes, lequel revêt le caractère d'un droit de caractère civil au sens des dispositions de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que ces stipulations sont applicables aux procédures disciplinaires diligentées à l'encontre des commissaires aux comptes ;

Considérant que la décision, en date du 6 octobre 2000, par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a rejeté la requête de M. X n'a pas été prononcée à l'issue d'une séance publique et a ainsi méconnu les exigences posées à l'article 6§1 de la convention européenne ; que les circonstances qu'aucune disposition du décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés ne prévoie la publicité des séances de la chambre nationale de discipline et que M. X n'ait pas demandé à bénéficier d'une telle publicité, sont sans influence sur l'irrégularité de la procédure dès lors, notamment, que la publicité des audiences n'est pas subordonnée à une demande des parties ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes, au motif que cette décision a été rendue sur une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes du 6 octobre 2000 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes.

Article 3° : L'Etat versera à M. X une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 228239
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 228239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228239.20030625
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