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25/06/2003 | FRANCE | N°232280

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 232280


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Assia Amel X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 5 décembre 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 février et 25 avril 1997 du président du Conseil de Paris siégeant en formation du conseil général et de la commission départementale d'aide sociale de Paris rejetant sa demande d'allocation compensatrice pour tierce personne ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Assia Amel X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 5 décembre 2000 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 février et 25 avril 1997 du président du Conseil de Paris siégeant en formation du conseil général et de la commission départementale d'aide sociale de Paris rejetant sa demande d'allocation compensatrice pour tierce personne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, contrairement à ce que soutient Mlle X, le moyen tiré de ce que la commission centrale d'aide sociale aurait commis une erreur de droit en lui refusant le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne, au motif qu'elle ne justifiait pas de quinze ans de résidence ininterrompue en France avant l'âge de soixante-dix ans, condition exigée par le 5° de l'article L. 186 du code de la famille et de l'aide sociale, n'a pas été soulevé devant la commission ; qu'il n'est pas d'ordre public ;

Considérant, en deuxième lieu, que si elle soutient que le mémoire du département de Paris, en date du 24 novembre 2000, ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été enregistré postérieurement à la décision contestée ; que la commission, qui ne l'a pas visé, ne s'est pas fondée sur les moyens qui y étaient développés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Assia Amel X, au président du Conseil de Paris et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 232280
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 232280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232280.20030625
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