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25/06/2003 | FRANCE | N°232429

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 232429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant 37, quartier du Fort à Arcueil (94110) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 décembre 1999 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 (armée active) en tant qu'il ne figure pas parmi les chefs d'escadron promouvables au grade de lieutenant-colonel, ensemble la décision du 13 février 2001 par laquelle la même autor

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant 37, quartier du Fort à Arcueil (94110) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 17 décembre 1999 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 (armée active) en tant qu'il ne figure pas parmi les chefs d'escadron promouvables au grade de lieutenant-colonel, ensemble la décision du 13 février 2001 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit reconsidérée sa non-inscription sur ce tableau ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F (3 811,23 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75- 1209 du 22 décembre 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, chef d'escadron dans la gendarmerie nationale, demande l'annulation de la décision du ministre de la défense du 17 décembre 1999 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 (armée active) en tant qu'il ne figure pas parmi les chefs d'escadron promouvables au grade de lieutenant-colonel, ainsi que de la décision du 13 février 2001 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit reconsidérée sa non-inscription sur ce tableau ;

Considérant que le recours gracieux doit être introduit dans le délai de recours contentieux pour conserver à son auteur le bénéfice de ce délai au cas où il ferait l'objet d'une décision de rejet ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de la défense du 17 décembre 1999 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2000 (armée active) a été publiée au Journal officiel de la République française du 31 décembre 1999 ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 10 avril 2001 ; que le recours gracieux formé par le requérant par un mémoire daté du 22 juin 2000, qui doit être regardé comme tendant au retrait de la décision du 17 décembre 1999 en tant qu'elle porte tableau d'avancement des chefs d'escadron de la gendarmerie nationale au grade de lieutenant-colonel, n'a pu avoir pour effet de conserver à son profit le délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision du 17 décembre 1999 et contre la décision du 13 février 2001 rejetant son recours gracieux, qui présente le caractère d'une décision confirmative, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 232429
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 232429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. J.Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232429.20030625
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