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25/06/2003 | FRANCE | N°232839

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 232839


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il l'a condamné à verser à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 780 000 F au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Versailles ;

2°) de condamner Voies navigables de France à lui ve

rser la somme de 1 524,50 euros en application des dispositions de l'article ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il l'a condamné à verser à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 780 000 F au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Versailles ;

2°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 1 524,50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Voies navigables de France,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par jugement du 17 décembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a jugé coupable d'une contravention de grande voirie MM. Jules et Bertrand X pour avoir déposé sur les berges de la Seine des matériaux divers et les a condamnés à remettre dans leur état initial lesdites berges dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 2 500 F par jour de retard ; que, par jugement du 2 octobre 1998, ce même tribunal a condamné solidairement M. Bertrand X et les héritiers de M. Jules Roussel à verser à Voies navigables de France la somme de 1 780 000 F au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 décembre 1993 ; que M. Bertrand X se pourvoit contre l'arrêt du 15 février 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir annulé l'article 2 dudit jugement, il en a confirmé, en ce qu'il le concerne, le dispositif ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du § IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, le président de Voies navigables de France peut déléguer sa signature au directeur général et que celui-ci peut la subdéléguer aux chefs des services extérieurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la demande de liquidation de l'astreinte présentée par Voies navigables de France devant le tribunal administratif avait été régulièrement formée par un chef de service en vertu d'une délégation de signature du directeur général, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour liquider l'astreinte litigieuse, en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la cour s'est fondée sur l'inexécution par M. X du jugement susmentionné le condamnant sous astreinte à la remise en état des lieux ; qu'en jugeant que cette inexécution était établie par des constatations opérées par un agent assermenté les 11 juillet 1996 et 17 juillet 1997, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en justifiant la liquidation de l'astreinte au taux initialement fixé par le jugement du 17 décembre 1993 par l'absence de diligence du contrevenant et par l'intérêt qui s'attachait à la remise en état des berges, la cour a suffisamment répondu à l'argumentation du requérant qui faisait valoir que seule la réduction du taux de l'astreinte à un montant symbolique respecterait son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 dispose : III - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (...) IV- Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général (...) ; que ces dispositions donnent au président de Voies navigables de France, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, compétence pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif, même lorsque l'action répressive a été engagée par le préfet ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que la cour a jugé qu'il appartenait à Voies navigables de France de procéder à la notification du jugement du 17 décembre 1993 du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal administratif de Versailles a prononcé une condamnation sous astreinte à l'encontre de MM. Jules et Bertrand X par un jugement devenu définitif ; que si M. Bertrand X se prévaut de sa qualité de gérant de la SCI propriétaire des berges, mentionnée dans les motifs dudit jugement, pour contester sa qualité de redevable du paiement de l'astreinte, la cour ne pouvait, en tout état de cause, que se conformer à la chose définitivement jugée par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bertrand X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Bertrand X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Bertrand X à verser à cet établissement public une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature supportés par celui-ci ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Voies navigables de France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X, à Voies navigables de France, à la SCI Laborde et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 232839
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 232839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232839.20030625
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