Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision du 24 juillet 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux tendant à l'attribution de l'indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 à compter de l'obtention de son brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 468,10 F au titre de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 décembre 1929 ;
Vu le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 30 octobre 1948 modifié, l'indemnité pour service aérien est allouée au taux n°1 : 1°) aux officiers de l'armée de l'armée de l'air classés dans le personnel navigant. (...) 5°) aux militaires titulaires du brevet de pilote d'aéronef, de celui d'observateur ou de celui de mécanicien volant d'aéronef et d'appareil à voilure tournante, appartenant aux formations de l'aviation légère de l'armée de terre et de la gendarmerie, qui exécutent les épreuves périodiques de contrôle aérien fixées par arrêté du ministre chargé des armées ;
Considérant que les officiers de l'armée de l'air ne sont classés dans le personnel navigant qu'après avoir obtenu un brevet militaire de pilote d'hélicoptère du 2ème degré, en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 1964 fixant les épreuves définies par le décret du 27 décembre 1929 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, officier de l'armée de l'air, a obtenu le 19 février 1999 son brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre ; qu'il n'a obtenu son brevet de pilote militaire du 2ème degré qu'à la date du 16 décembre 1999, à laquelle il a pu être classé dans le personnel navigant ; qu'il ne pouvait donc prétendre, faute de pouvoir satisfaire à cette dernière condition, percevoir l'indemnité pour services aériens du personnel navigant au taux n° 1 dès la date du 19 février 1999 ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 juillet 2000, ni à réclamer la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 29 468,10 F au titre de cette indemnité ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X et au ministre de la défense.