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25/06/2003 | FRANCE | N°235118

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 235118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 juin et 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 avril 2001 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire pour faute grave dans le service et l'a placé d'office dans la position de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires

;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de dis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 juin et 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 avril 2001 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire pour faute grave dans le service et l'a placé d'office dans la position de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972, un conseil d'enquête doit être consulté avant le prononcé de toute sanction statutaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la même loi : Lorsque la radiation définitive des cadres par mesure disciplinaire d'un militaire de carrière ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs est demandée, la décision ne peut comporter une mesure plus grave que celle résultant de l'avis émis par le conseil d'enquête ; que M. X, qui totalisait à la date de la décision attaquée plus de quarante ans de service comme militaire de carrière, ne se trouvait pas dans le cas où, en application des dispositions précitées, l'autorité disciplinaire ne peut aggraver la sanction proposée par le conseil d'enquête ; que le moyen tiré de ce que l'avis défavorable du conseil d'enquête interdisait légalement de prononcer à l'encontre de l'intéressé la sanction qui lui a été infligée ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant que l'article 27 de la loi du 12 juillet 1972 dispose que ...les fautes commises par les militaires les exposent : 1° A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale des armées ; ...3° A des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après ; qu'il résulte de ce texte que les dispositions du règlement de discipline générale dans les armées ne s'appliquent qu'au prononcé de punitions disciplinaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été entendu par son chef de corps, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées, avant de faire l'objet d'une sanction statutaire de radiation définitive des cadres, est inopérant ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 : La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue à l'expiration de ce délai, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales ; que ces dispositions ont pour objet de limiter les conséquences pécuniaires de la suspension, sans préjudice de la procédure disciplinaire engagée ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'en le réintégrant et le rétablissant dans ses droits quatre mois après l'avoir suspendu, le ministre de la défense aurait ainsi admis l'inexistence d'une faute et renoncé à l'action disciplinaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Conformément aux dispositions du code pénal, les militaires de carrière ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, tant qu'ils sont en activité et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été le signataire d'au moins trois bons d'achat et le signataire d'au moins trois bons de réception des commandes passées entre la DCN Toulon et la société AMETI entre le 24 octobre 1995 et le 12 janvier 1998 ; qu'il est constant que cette société appartenait à 70 % à sa femme et sa fille, et pour les 30 % restant à sa belle-sour ; que si le requérant soutient, ce que confirme son supérieur hiérarchique, qu'il avait mis en garde son administration contre cette situation pour que soient définies des procédures particulières afin d'éviter tout conflit d'intérêts, il lui appartenait précisément d'éviter de traiter personnellement et directement avec la société AMETI ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction ; qu'en estimant qu'une telle faute était, en raison de sa gravité, de nature à justifier la radiation définitive des cadres de l'intéressé, l'autorité disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au Premier ministre et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235118
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 235118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Rémi Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235118.20030625
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