Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 janvier 2001 du consul général de France à Rabat refusant de lui accorder un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 3 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Rabat refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas justifié qu'elle recevrait régulièrement des subsides de sa fille Mme Zohra Boutaleb ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours formé par Mme X contre la décision lui refusant le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa fille installée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait méconnu le droit de l'intéressée, dont les cinq autres enfants demeurent au Maroc, au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Fatima X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X et au ministre des affaires étrangères.