La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | FRANCE | N°235853

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 235853


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 310-283 du 23 mai 2001 du ministre de la défense portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu'elle ne lui ouvre ce droit au titre des fonctions de chef de la section aéromobilité du bureau d'appui de la direction centrale du matériel de l'armée de terre, qu'à compter du 1er octobre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 jan

vier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 310-283 du 23 mai 2001 du ministre de la défense portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu'elle ne lui ouvre ce droit au titre des fonctions de chef de la section aéromobilité du bureau d'appui de la direction centrale du matériel de l'armée de terre, qu'à compter du 1er octobre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste la décision du 23 mai 2001 du ministre de la défense lui attribuant 30 points de bonification indiciaire au titre de ses fonctions de chef de la section aéromobilité du bureau appui de la direction centrale du matériel de l'armée de terre en tant qu'elle prend effet le 1er octobre 2000 alors qu'il estime avoir droit à cette bonification à compter du 1er juillet 1999 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 susvisé, une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ; que, toutefois, la note express du ministre de la défense, en date du 29 mars 1999, prise pour l'application des dispositions réglementaires susvisées ne mentionne que l'emploi de chef de bureau aéromobilité à la sous-direction technique de la direction centrale du matériel de l'armée de terre, pour la période antérieure au 1er octobre 2000 et non l'emploi occupé par M. X de chef de section aéromobilité ; qu'en ne faisant pas bénéficier cette dernière fonction de la nouvelle bonification indiciaire, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander, par les moyens qu'il invoque, l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2001 en tant qu'elle ne lui reconnaît pas de droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire avant le 1er octobre 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235853
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 235853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235853.20030625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award