La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | FRANCE | N°235903

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 235903


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de démission de l'état de militaire de carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'Homme ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 septembre 1975 modif

ié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de démission de l'état de militaire de carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'Homme ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 septembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation des officiers de carrière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : La cessation de l'état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée... ; qu'aux termes de l'article 80 de cette même loi : La démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels lorsque le militaire de carrière (...) 2° Ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'était engagé à rester en activité ; que l'article 14-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre dispose dans sa rédaction applicable à la date du recrutement de M. X : Sont recrutés au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, les sous-officiers sous contrat de cette armée âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires du diplôme d'ingénieur de l'école nationale des arts et métiers ;

Considérant que M. Olivier X a signé le 1er août 1994 un contrat d'engagement pour la durée de la formation spécialisée qu'il a reçue à l'école nationale des arts et métiers, durée augmentée de six ans à compter de la fin de sa scolarité ; qu'en exécution de ce contrat et conformément aux dispositions précitées de l'article 14-1 du décret du 22 septembre 1975, M. X a été recruté au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre par une décision en date du 25 août 1997 ; que par une lettre du 29 mars 2001, M. X a demandé à démissionner, demande rejetée par une décision du ministre de la défense en date du 30 avril 2001 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de la loi portant statut général des militaires, il revenait au ministre de la défense , sous réserve que des motifs exceptionnels lui permettent d'accepter la démission demandée, d'apprécier s'il convenait ou non d'autoriser cette démission, laquelle ne constitue pas un droit ; que la circonstance que d'autres officiers aient pour leur part été autorisés à démissionner en application de l'article 80 du statut général des militaires, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 avril 2001 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'autoriser à démissionner ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2003, n° 235903
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235903
Numéro NOR : CETATEXT000008183489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-25;235903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award