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25/06/2003 | FRANCE | N°236216

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 236216


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 20 juin 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Y, née YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 20 juin 2000, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Y, née YX ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 1er décembre 1999, de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si Mme Y soutient qu'elle réside habituellement en France depuis novembre 1988, les documents qu'elle produit, notamment pour les années 1994 à 1996, ne sont pas suffisants pour établir la réalité d'une présence continue en France de 1988 à 1999 ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'elle a résidé aux Philippines en 1995 et en 1996, comme l'attestent deux lettres qu'elle a adressées, depuis les Philippines à sa sour qui résidait en France ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour, en date du 25 novembre 1999, au motif que ce refus aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 4 novembre 1945 et s'est fondé sur cette exception pour annuler l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de Mme Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui mentionne que Mme Y a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 20 juin 2000 est suffisamment motivé ;

Considérant que Mme Y excipe de l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE du 25 novembre 1999 lui refusant un titre de séjour ; que si elle soutient, d'abord, que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 juillet 1999, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Josette X..., attachée d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'elle fait valoir, ensuite, que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant de ce qu'elle est bien intégrée dans la société française et que son séjour sur le territoire français est ancien ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, ladite décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Y ne peut pas non plus prétendre au bénéfice des dispositions du 3° de l'article 12 bis ; qu'enfin, si elle allègue que la décision en date du 25 novembre 1999 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'il s'ensuit que l'exception d'illégalité ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... Y, née YX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236216
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 236216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236216.20030625
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