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25/06/2003 | FRANCE | N°236377

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 236377


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur requête du centre hospitalier général d'Orsay, ramené de 205 733 F (31 363,79 euros) à 58 433 F (8 908,05 euros) la somme que le centre hospitalier général d'Orsay avait été condamné à payer à M. X, par le jugement en date du 6 mai 1998 du tribunal admi

nistratif de Versailles en réparation de la faute médicale commise par le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur requête du centre hospitalier général d'Orsay, ramené de 205 733 F (31 363,79 euros) à 58 433 F (8 908,05 euros) la somme que le centre hospitalier général d'Orsay avait été condamné à payer à M. X, par le jugement en date du 6 mai 1998 du tribunal administratif de Versailles en réparation de la faute médicale commise par le centre hospitalier et a rejeté ses conclusions incidentes tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité de 560 000 F (85 371,45 euros) pour l'ensemble de ses préjudices et une somme de 20 000 F (3.048, 98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de l'indemniser au titre des préjudices subis en condamnant le centre hospitalier à lui verser la somme de 560 000 F (85 371,45 euros), avec intérêts de droit au jour de la demande et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 25 000 F (3 811,23 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du centre hospitalier général d'Orsay,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a jugé que le centre hospitalier général d'Orsay avait commis une faute médicale de nature à engager sa responsabilité en n'admettant pas M. X dans son service de cardiologie le 5 janvier 1994 et en le laissant repartir chez lui alors que l'état du patient était caractéristique de la douleur angineuse ;

Considérant toutefois que la cour a estimé que cette faute médicale avait fait perdre à M. X une chance de voir traité plus promptement et plus efficacement l'infarctus du myocarde qui s'est déclaré et en a déduit que l'intéressé n'avait droit qu'à la réparation d'une fraction du préjudice subi du fait de cette affection ; qu'en jugeant que l'intéressé n'avait pas droit, dans ce cas, à la réparation intégrale de ce préjudice, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur l'étendue du préjudice indemnisable et sur le montant de la réparation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute médicale commise par le centre hospitalier, qui est directement à l'origine de la prise en charge thérapeutique tardive de M. X, a compromis les chances de celui-ci de limiter les séquelles de l'infarctus dont il a été victime le 5 janvier 1994, voire d'éviter la survenance de cet infarctus ; que M. X n'est, en revanche, pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que la cardiomyopathie qui s'est déclarée quelques mois après la survenance de l'infarctus est directement imputable à la faute commise par le centre hospitalier ; qu'ainsi la responsabilité du centre hospitalier n'est engagée, comme l'a jugé le tribunal administratif, que pour les dommages consécutifs à cet infarctus du myocarde ;

Considérant que l'infarctus du myocarde dont a été victime M. X, à l'âge de 45 ans, est à l'origine d'une incapacité temporaire totale et d'une incapacité permanente partielle qui peut être évaluée à 15 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en découlant en les évaluant à la somme de 30 000 euros ; que la réparation des souffrances physiques sera fixée à la somme de 8 000 euros ; que le préjudice professionnel subi par le patient, qui est prospecteur de géophysique et se voit privé de la possibilité de continuer à effectuer des missions sur le terrain, sera fixé à la somme de 10 000 euros ; que les frais médicaux exposés et directement imputables à l'infarctus s'élèvent à la somme de 6 800 euros ; que les indemnités versées par la sécurité sociale pendant la période d'incapacité temporaire totale s'élèvent à la somme de 6 748 euros ; que le montant total du préjudice dont le centre hospitalier doit supporter la réparation s'élève ainsi à la somme de 61 548 euros ;

Considérant que, eu égard aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes qui ont été fixés par le jugement attaqué à la somme non contestée par la caisse de 13 548 euros, les droits à réparation de M. X doivent être portés à la somme de 48 000 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts demandés par M. X :

Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme que le centre hospitalier général d'Orsay est condamné à lui verser à compter du 7 décembre 1995, date à laquelle il a formulé sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; que M. X a demandé la capitalisation des intérêts le 20 juillet 2001 ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier général d'Orsay, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier général d'Orsay la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le centre hospitalier général d'Orsay à payer à M. X une somme de 4 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 mai 2001 est annulé en tant qu'il fixe le montant du préjudice consécutif à la faute commise par le centre hospitalier général d'Orsay et le montant de la réparation due à M. X.

Article 2 : Le centre hospitalier général d'Orsay est condamné à verser à M. X la somme de 48 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1995. Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2001 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier général d'Orsay est condamné à verser à M. X la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et le pourvoi incident du centre hospitalier général d'Orsay sont rejetés.

Article 6 : Le surplus du recours incident formé par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, au centre hospitalier général d'Orsay et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2003, n° 236377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236377
Numéro NOR : CETATEXT000008183626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-25;236377 ?
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