Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 mars 2001 du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. , ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 7 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 mars 2001 du consul général de France à Fès refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour afin de suivre des études en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , né en 1971, qui a obtenu un baccalauréat en sciences expérimentales en 1992, un baccalauréat littéraire ainsi qu'une licence en sciences économiques en 1998, un diplôme d'études universitaires générales de philosophie en 2000 et qui a entrepris des études d'espagnol et de portugais, a sollicité un visa afin de préparer un diplôme d'études universitaires générales de théologie catholique à l'Université catholique de Strasbourg ; qu'en se fondant sur ces changements d'orientation, qui ne s'inscrivaient dans aucun projet professionnel précis, pour en déduire que le projet d'études de M. ne présentait pas un caractère de sérieux et de cohérence suffisant et rejeter son recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.