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25/06/2003 | FRANCE | N°237025

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 237025


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khalid Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administra

tif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khalid Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 mars 2001, de l'arrêté du 5 mars 2001 par lequel le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles du regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si M. Y, qui allègue résider en France depuis 1997, fait valoir qu'il a de nombreuses attaches familiales en France, et notamment quatre de ses frères, qu'il peut justifier d'une relation de plusieurs mois avec une ressortissante française, et qu'enfin, il est bien intégré dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, la décision de refus de titre de séjour du 5 mars 2001 n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; qu'ainsi l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions prévues au 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse ; que dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 25 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Y, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission susmentionnée, la décision de refus de titre de séjour du 5 mars 2001 était entachée d'illégalité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, pour exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, M. Y fait d'abord valoir que la décision serait rédigée de manière stéréotypée ; que toutefois, cette seule circonstance est sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'ensuite, s'il soutient que contrairement à ce que mentionne le paragraphe 3 de ladite décision, sa présence en France depuis 1997 est attestée, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français sont insuffisantes pour satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. Y, le préfet n'a pas entendu subordonner la délivrance d'un titre de séjour au titre du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée à la possession d'un visa ;

Considérant que M. Y soutient, ensuite, que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des informations complémentaires sur ses liens familiaux en France qu'il avait adressées à l'appui de son recours gracieux ; que toutefois, cette circonstance n'est pas établie, alors que ladite décision mentionne avoir pris en considération les conséquences d'une reconduite à la frontière sur le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que si M. Y soutient que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de ce qui a été dit plus haut que ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, est fondé à soutenir que c'est à tort, que par son jugement du 10 juillet 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Y et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-I du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, à M. Khalid Boughalagh et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237025
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 237025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237025.20030625
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