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25/06/2003 | FRANCE | N°237251

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 237251


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant Villa des Acanthes, Chemin Grande Plage à l'Ile d'Houat (56170) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du ministre de la défense du 13 février 2001 rejetant ses demandes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des emplois qu'il a occupés à Aix-en-Provence, Metz et Apt, ainsi que les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de la défense sur ses recours hiérarchiques des 17 et 30 avril 2

001 et sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant Villa des Acanthes, Chemin Grande Plage à l'Ile d'Houat (56170) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du ministre de la défense du 13 février 2001 rejetant ses demandes d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des emplois qu'il a occupés à Aix-en-Provence, Metz et Apt, ainsi que les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de la défense sur ses recours hiérarchiques des 17 et 30 avril 2001 et sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'emploi qu'il a occupé à la direction des services financiers du 1er mai 1995 au 26 août 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à partir du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ;

Considérant que M. X a occupé, avec le grade de commissaire-colonel, du 2 janvier 1990 au 28 août 1992, le poste de directeur du centre administratif territorial de l'air n° 854 d'Aix-en-Provence, du 28 août 1992 au 12 septembre 1994, le poste de commissaire de la base aérienne 200 d'Apt, du 5 avril 1995 au 27 août 1998, le poste de chargé de mission en surnombre à la direction des services financiers du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense et du 28 août 1998 au 6 avril 1999, le poste de chef de l'antenne du commissariat auprès du commandant de la force aérienne de combat, à Metz ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus du ministre de la défense d'attribuer à M. X, sauf pour la période du 1er août au 12 septembre 1994, la nouvelle bonification indiciaire au titre de ces emplois, était exclusivement fondé sur le fait, non contesté par le requérant, qu'aucun des quatre emplois concernés ne figurait sur la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, établie par arrêté ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne faisant pas figurer ces emplois sur ladite liste, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou se serait fondé sur le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être occupés par des colonels ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M . X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a, par ses décisions du 13 février 2001, rejeté, sauf en ce qui concerne la période du 1er août au 12 septembre 1994, ses demandes du 11 décembre 2000 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre des emplois qu'il a occupés à Aix-en-Provence, Apt et Metz ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation des refus implicites opposés à ses recours administratifs contre ces décisions ainsi qu'à sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'emploi qu'il a occupé à la direction des services financiers du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2003, n° 237251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237251
Numéro NOR : CETATEXT000008185412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-25;237251 ?
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