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25/06/2003 | FRANCE | N°237883

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 237883


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tidiane Y et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant

le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tidiane Y et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 mars 2001, de l'arrêté du 5 mars 2001 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que M. Y a bénéficié, à compter du 11 septembre 1998, d'une autorisation de séjour provisoire, pour y recevoir les soins que son état de santé nécessitait ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé de ne plus renouveler cette autorisation provisoire après que le médecin inspecteur de la santé publique a rendu, le 4 décembre 2000, un avis défavorable, tout en reconnaissant que l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale de longue durée n'existant pas dans son pays d'origine ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux postérieurs à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que M. Y souffre d'une pathologie qui, pour prévenir la paralysie des membres inférieurs qu'elle entraîne, nécessite une intervention chirurgicale délicate ; qu'il est constant que cette opération, prévue au centre hospitalier universitaire de Rouen, ne peut être réalisée dans son pays d'origine ; que sa reconduite à la frontière pourrait ainsi entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il suit de là que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a été pris en violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 juillet 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Tidiane Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2003, n° 237883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237883
Numéro NOR : CETATEXT000008185458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-25;237883 ?
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