Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 4 avril 2001 du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 4 avril 2001 du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1966, a épousé en 1999 une compatriote qui vit en France depuis 1994 avec sa famille et que de cette union est né en juin 2000 un enfant, qui réside avec sa mère ; qu'en se fondant sur ces circonstances pour estimer que M. X pouvait, sous couvert d'une demande de visa de court séjour, nourrir un projet d'installation durable sur le territoire français, et rejeter son recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X soutient être le père d'un enfant de nationalité française et avoir droit, en conséquence, au visa sollicité, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours formé par M. X contre la décision lui refusant le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son épouse et leur enfant, la commission ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ;
Considérant que la circonstance que M. X ait déjà bénéficié d'un visa et n'ait jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X et au ministre des affaires étrangères.