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25/06/2003 | FRANCE | N°238271

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 238271


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° DGA/SDDPRS/2001-1220 du 27 juillet 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche, relative au taux des prestations sociales facultatives et à leurs conditions d'attribution pour l'année 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, modifiée par

la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° DGA/SDDPRS/2001-1220 du 27 juillet 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche, relative au taux des prestations sociales facultatives et à leurs conditions d'attribution pour l'année 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, modifiée par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 15 euros toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées ; que la requête de M. X n'est, dès lors, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238271
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 238271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238271.20030625
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