Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° DGA/SDDPRS/2001-1220 du 27 juillet 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche, relative au taux des prestations sociales facultatives et à leurs conditions d'attribution pour l'année 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, modifiée par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 15 euros toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées ; que la requête de M. X n'est, dès lors, pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.