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25/06/2003 | FRANCE | N°238422

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 238422


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naïma Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc), refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de

s libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naïma Y, demeurant ... ; Mlle Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc), refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Fès, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 10 novembre 2000 que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle statue sur une demande des intéressés, sont prises selon une procédure qui échappe au champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que c'est uniquement dans les cas énumérés de manière limitative par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'en l'espèce, Mlle Y n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressée contre le refus de visa qui lui a été opposé ;

Considérant que les stipulations du 1er alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable, ne peuvent davantage être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre de telles décisions, qui échappent à son champ d'application ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, sur la circonstance que tant les ressources de Mlle Y, qui est sans profession, que celles de sa mère, qui s'est engagée à la prendre en charge financièrement, étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins d'un long séjour en France, la commission de recours ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, qui est née en 1982 et est donc majeure, a toujours vécu au Maroc avec, notamment, sa famille maternelle, qui lui a prodigué les soins que nécessite le handicap auditif et vocal dont elle est affectée ; que Mlle Y conserve des attaches familiales au Maroc et que sa mère n'allègue pas être dans l'impossibilité de l'y rejoindre ; que, par suite, en confirmant le refus opposé à la demande de visa qu'avait formée Mlle Y pour rejoindre sa mère qui réside en France, la commission n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naïma Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238422
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 238422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238422.20030625
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