Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Essam Abdel Y...
X... Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 février 2000, de l'arrêté du 10 février 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois que selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si la présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, M. Y justifie par la production de différentes attestations, certificats médicaux et autres documents probants résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il pouvait donc prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard de M. Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. Y la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Essam Abdel Y...
X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.