Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1°) la SOCIETE NESTLE FRANCE, dont le siège est ... (77446 cedex 2) ;
2°) la SOCIETE FINANCIERE MENIER, dont le siège est ..., Marne-La-Vallée (77446 cedex 2) ;
3°) les LABORATOIRES GUIGOZ, dont le siège est ... (77446 cedex 2) ;
4°) la SOCIETE NESTLE GRAND FROID, dont le siège est ... (77446 cedex 2) ;
5°) la SOCIETE NESTLE PRODUITS LAITIERS FRAIS, dont le siège est ... (77446 cedex 2) ;
6°) la SOCIETE HERTA, dont le siège est ... (77446 cedex 2) ;
7°) la SOCIETE DAVIGEL, dont le siège est Section Etram, B.P. 41 à Dieppe (76201 cedex) ;
8°) la SNC X...
Y... France, dont le siège est ... (77446 cedex 2) ;
9°) la SOCIETE NESPRESSO, dont le siège est ... ;
10°) la SOCIETE SITPA, dont le siège est à Villers-les-Pots (21130) ;
les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 1991 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, chargé du budget, a fait savoir à la SA SOPAD qu'il mettait fin, pour les redevances versées à compter du 1er janvier 1991, à l'application de la décision ministérielle du 3 janvier 1978 relative aux taux des redevances versées en Suisse par la SA SOPAD et les autres sociétés françaises du groupe NESTLE à la société mère suisse pour l'assistance technique et les brevets concédés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par la société Nestlé France ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE NESTLE FRANCE et autres,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre du 3 janvier 1978, le ministre chargé du budget a admis, pour une durée indéterminée et dans les limites de taux qu'il fixait, la déduction des redevances versées par la société SOPAD et d'autres sociétés du groupe NESTLE à leur société mère en Suisse pour la fourniture d'une assistance technique et la concession de brevets ; que, par lettre du 29 octobre 1991, le ministre délégué chargé du budget a informé la société SOPAD que la décision du 3 janvier 1978 cessait de s'appliquer aux redevances versées à compter du 1er janvier 1991 et que le caractère déductible de ces redevances serait apprécié, à compter de cette même date, dans les conditions de droit commun ; que la société SOPAD, devenue la société NESTLE France, et d'autres sociétés françaises du groupe demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant que, si la société NESTLE France est seule redevable de l'impôt sur les sociétés établi sur ses résultats et ceux de l'ensemble de ses filiales françaises, ces dernières restent soumises à l'obligation de tenir leur comptabilité et d'établir les déclarations de leurs résultats en tenant compte notamment du caractère déductible des redevances qu'elles versent ; que, dès lors, en application du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des conclusions en annulation de la décision du 29 octobre 1991 qui s'applique à des sociétés dont les sièges sociaux sont situés dans le ressort de plus d'un tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'existence d'un recours parallèle :
Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration consent, par mesure de tolérance, un avantage fiscal non prévu par la loi, les contribuables qui en bénéficient n'ont aucun droit acquis au maintien de la mesure ; que, dès lors, le ministre a pu légalement, sans méconnaître en tout état de cause aucun principe de sécurité juridique et de confiance légitime ni aucune obligation de négociation préalable, décider que les redevances versées à compter du 1er janvier 1991 seraient admises en déduction dans les conditions de droit commun et non par application des taux prévus dans la décision du 3 janvier 1978 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le montant des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés est arrêté à la clôture de l'exercice ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par les sociétés requérantes que des redevances versées entre le 1er janvier et le 29 octobre 1991 devaient être comptabilisées dans les écritures d'un exercice clos avant la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait un caractère rétroactif doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision litigieuse qui, ainsi qu'il vient d'être dit, se borne à mettre fin pour l'avenir à une tolérance administrative ne constitue ni une décision imposant des sujétions ni une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elle devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant enfin que la décision du 29 octobre 1991 n'ayant pas à être motivée, la procédure prévue à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers n'était, en tout état de cause, pas applicable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise en considération du comportement ou des activités de la société NESTLE France et des sociétés du groupe NESTLE ; qu'ainsi le ministre n'était pas tenu d'inviter les sociétés concernées à présenter leurs observations avant de prendre sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NESTLE France et les autres sociétés du groupe NESTLE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE NESTLE FRANCE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NESTLE FRANCE, à la SOCIETE FINANCIERE MENIER, à la SOCIETE LES LABORATOIRES GUIGOZ, à la SOCIETE NESLE GRAND FROID, à la SOCIETE NESLE PRODUITS LAITIERS FRAIS, à la SOCIETE HERTA, à la SOCIETE DAVIGEL, à la SNC X...
Y... FRANCE, à la SOCIETE NESPRESSO, à la SOCIETE SITPA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.