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25/06/2003 | FRANCE | N°240411

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 240411


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2001, l'ordonnance du 20 novembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS, dont le siège est 4, place du 10ème groupement à Saint- Laurent-du-Pont (38380) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 novembre 2001, présentée par la COMMUNAUTE

DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTRE...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2001, l'ordonnance du 20 novembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS, dont le siège est 4, place du 10ème groupement à Saint- Laurent-du-Pont (38380) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 novembre 2001, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS demande :

1°) l'annulation du jugement en date du 13 septembre 2001 du tribunal administratif de Grenoble, rendu sur renvoi préjudiciel du tribunal d'instance de Voiron en date du 27 novembre 2000, en ce qu'il a déclaré illégale la délibération adoptée par son conseil le 13 décembre 1999 fixant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due au titre de l'année 2000 ;

2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'éventuelle mesure d'expertise que le juge administratif pourrait estimer utile d'ordonner aux fins de vérifier la proportionnalité de la redevance par rapport au service rendu ;

3°) de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 30 000 F (4 573 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (...) peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (...) ; qu'il résulte de cette disposition qu'une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qu'en fonction de l'importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d'usagers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par sa délibération du 13 décembre 1999, fixant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2000, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS a décidé d'exonérer du paiement de celle-ci, tant en ce qui concerne la collecte que le traitement des ordures ménagères, tous les usagers de la catégorie 5, laquelle recouvre les artisans du bâtiment, les commerces ambulants, les métiers du bois et de l'art, les taxis et ambulances, les activités à domicile et les agriculteurs disposant de moins de dix unités de gros bétail ; que la communauté de communes n'apporte aucune justification de ce que ces usagers ne produiraient aucun déchet ménager, ni que les déchets éventuellement produits par eux ne seraient pas assimilables à des ordures ménagères ni, enfin, que les bénéficiaires de l'exonération n'utiliseraient pas la déchetterie du service intercommunal des ordures ménagères ; que, dès lors, l'exonération de cette catégorie d'usagers méconnaît le principe sus-rappelé ;

Considérant qu'eu égard à la proportion que représentent les usagers bénéficiant de cette mesure d'exonération, cette dernière a pour effet de majorer le tarif appliqué aux autres catégories d'usagers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'ensemble de la délibération litigieuse a méconnu la portée de la disposition précitée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, pour ce motif qu'il n'a pas soulevé d'office et qui suffit à justifier son jugement, déclaré illégale la délibération du 13 décembre 1999 fixant le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2000 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS à payer à M. X et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS versera à M. X et autres la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARTREUSE GUIERS, à M. Marcel X, à M. Paul Y, à Mme Odette Z, à M. Jean A, à M. Salim B, à M. Philip A, à M. Thierry A, à M. T. A, restaurateur, à Mme Marie F, à M. Jean-Christophe G, à M. Guy H, à M. Yvon I, à M. Elisé J, à Mme Liliane K, à M. Jacques L, à Mme Anne-Marie M, à Mme Alberte N, à Mme Odette O, à Mme Rose P, à M. Q, à Mme Annie R, à M. Michel S, à M. Pierre T, à Mme Delphine MW, à Mme Pascale MW, à M. Aimé W, à M. Georges W, à M. W, à M. Henri Z, à M. Maurice AA, à M. Jean AB, à M. Henri AC, à Mme Sylvie AD, à M. AD, à M. Christian AF, à Mme Marie Christine AG, à M. Gilbert AH, à M. Paul AH, à M. Lucien AJ, à Mme Solange AK, à M. Bruno AL, à M. Bruno AM, à M. Bruno AM, à M. Hervé AM, à M. Franck AP, à M. Maurice AQ, à M. Denis AR, à M. Gabriel AS, à M. Henri AT, à M. Philippe AT, à Mme Marie AV, à M. Marcel MX, à M. Jean-Claude AX, à M. Claude AY, à M. Jacques AY, à M. Martial AY, à Mme Françoise BB, à M. Pierre BC, à M. Christian BD, à M. Henry BD, à M. Roland BF, à M. Régis BG, à Mme Isabelle BH, à M. Richard BI, à M. Roland BJ, à Mme Monique BK, à Mme Huguette BL, à Mme Andrée BM, à M. Deny MY, à M. Gilles MY, à Mme Renée MY, à M.Gérard MZ, à M. Antoine OH, à M. José OC, à M. Jacques BT, à M. Jean-Louis BU, à M. Olivier BV, à M. Daniel BW, à M. Marcel BX, à M. André NA, à Mme Noëlle BZ, à M. T NB, à Mme Denise NB, à Mme Suzanne CC, à M. Alain CD, à M. A. CD, artisan, à Mme Evelyne CF, à M. Ido CG, à M. Pierre CH, à Mme Martine NC, à Mme M. NC, artisan, à M. Lucien CK, à M. Christian CL, à M. Philippe CM, à M. Marius CN, à M. Roland CO, à M. Antonio ND, à M. Pierre CQ, à M. Alexandrine NE, à M. Adrien CV, à M. Philippe CW, à Mme Pascale CX, à M. Paul CY, à M.Georges DA, à M. Thierry DB, à M. Severin DC, à M. Jean-Claude DD, à Mme Gisèle NF, à M. Marcel DF, à M Jean-Paul DG, à M. Jean-Charles NG, à Mme Françoise DI, à M. René DJ, à M. André DK, à M. André OE, à M. Louis CN, à M. Marcel NF, à M. DO, à M. Alain DP, à M. Serge DQ, à Mme Ginette DR, à M. Patrice DS, à M. Michel DT, à Mme Yvonne DT, à Mme Madeleine DV, à M. Bruno DW, à M. Claude DX, à M. Eric DY, à M. DZ, à Mme Marie EA, à M. Pascal EB, à Mme Rita NH, à M. Henri ED, à Mme Marie EE, à M. Patrice EE, à M. Jean EG, à Mme Jocelyne EG, à Mme Cécile EI, à M. Elie EJ, à Mme Huguette EK, à M. Dominique EL, à M. Jean-Pierre EL, à M. Diego OF, à M. Miguel EO, à Mme Claire EP, à M. Jacques ER, à Mme Jeannine ER, à M. Sébastien ET, à M. Gilles EU, à Mme Franceline EV, à M. Jean-Gabriel EW, à M. Guy NI, à M. Chérif EY, à M. Bernard EZ, à Mme Martine NJ, à Mme Nathalie FB, à M. Norbert FB, à Mme Patricia FB, à M. Robert FB, à M. Roland FB, à M. René NK, à Mme Hélène NI, à Mme Gisèle FI, à Mme Mireille FI, à Mme Brigitte FK, à M. Pascal FK, à M. Nadie FM, à M. Gilbert FN, à M. Norbert FO, à M. Thierry FP, à M. Bruno FQ, à M. Yvon FR, à M. Jacques FS, à Mme Lucie FT, à M. René FT, à M. Louis FV, à M. René FW, à M. René FX, à M. Alfred FY, à M. Michel FZ, à M. Louis GA, à M. Jean GB, à Mme Eva GC, à Mme Jacqueline GD, à M. Emile GE, à M. Claude GF, à Mme Raymonde GF, à M. Georges GF, à M. Roger GF, à M. Louis GK, à Mme Lucienne GK, à Mme Marilyn GM, à Mme Suzanne GM, à M. NL, à M. Bernard GP, à M. Gérard GP, à Mme Yvette GR, à M. René GS, à M. René GT, à M. Laurent GU, à M Louis GU, à Mme Louise GU, à M. Pierre GU, à M. André GY, à Mme Marie-Claire GY, à M. Toussaint HA, à M. Auguste NM, à M. Jean-HC, à M. André NN, à M. Eric NN, à M. Roland NN, à M. Raymond NN, à M. Erix NO, à M. Michel HI, à M. Philippe HJ, à Mme Catherine HK, à M. Daniel HL, à Mme Odile HM, à M. Daniel HN, à M. André HN, à Mme Marie NP, à M. HQ, à M. Marcel HR, à M. René HS, à M. Roger HT, à Mme Yolande HT, à M. Patrice HV, à M. HW, à M. James HX, à Mme Nadine HX, à Mme Sylvie HX, à M. Jean IA, à M. Marcel NQ, à Mme Sylvie IC, à M. Jean-Marc ID, à M. Anthony IE, à M. Henri IF, à M. Bernard IG, à M. Jean-Pierre IH, à M. Michel II, à M. Roger IJ, à M. Michel IK, à M. Pierre IL, à Mme Céline IM, à M. René IN, à M. NR, à M. Daniel IP, à Mme Danièle IQ, à M. IR, à M. IS, à M. Jean-Louis IT, à M. Lucien IU, à M. Philip IV, à M. Gilles IW, à M. Florian IX, à M. Jacques IY, à M. Robert NS, à Mme Françoise JA, à M. Christian JB, à M. Pierre JC, à M. Richard JD, à M. Albert NT, à M. Ciro JF, à M. Michel JG, à M. Michel JH, à M. Léon JI, à Mme NU, à M. Alain JK, à M. Michel JL, à Mme Marie-Elise JM, à M. JN, à Mme Renée JO, à Mme Annie JP, à M. Jean-François JQ, à Mme Ghislaine JR, à M. Jules NV, à M. Alain NW, à M. Paul GK, à Mme Solange JV, à M. Alain JW, à Mme Danielle JX, à Mme Christiane JY, à M. Raphaël JZ, à M. Alfred KA, à M. Robert NX, à Mme Edwige KC, à M. Roland DY, à Mme Jeanine KE, à Mme Frédérique FB, à Mme Lyliane FI, à Mme Virginie KH, à M. Nicolas KI, à Mme Jocelyne GY, à Mme Pascale KK, à M. Henri KL, à M. Alain HX, à M. Alexandre KN, à M. Maurice KO, à M. Raymond KP, à M. Patrick KQ, à M. Robert S, à M. Gérard KS, à M. Philippe AY, à M. Richard AY, à M. Stéphane KV, à M. Gabriel NY, à Mme Marie-France KO, à Mme Germaine KY, à M. Laurent NZ à M. Michel LA, à M. Marc LB, à M. Yvon LC, à M. Jean-Louis AY, à M. Gilbert LE, à M. Alain OG, à M. Gérard LG, à Mme Marie-Thérèse LH, à Mme Monique LI, à M. Lionel LJ, à M. Pierre LK, à Mme Lucienne OA, à la société Dauphine Savoie, à M. Franck JR, à M. Antoine JR, à M. Raymond LO, à M. Jean-Pierre LP, à Mme Odile LQ, à M. Marcel DJ, à Mme Jocelyne LS, à M. Maurice LT, à M. Franco DY, à M. François DY, à Mme Christine LW, à Mme Christiane LX, à M. Jean LY, à M. Paul LZ, M. Paul LZ Paul, exploitant agricole, à M. Jean-Claude MA, à M. Alain MB, commerçant, à M. Didier MC, à M. Max MD, à M. Louis ME, à M. Roger GK, à M. Claude MG, à M. Laurent MG, à M. Paul OB, à M. Louis HC, à M. Pierre LY, à Mme Marie-Madeleine ML, à M. Gilbert LZ, à M. Gilles LZ, exploitant agricole, à M. Louis MO, à M. Roger MP, à M. Paul MQ, à M. Jean-Pierre GU, à Mme Odette HC, à M. Alain MT, à M. Pierre MU, à la société MU Pierre, à M. Bruno MV et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240411
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MÉNAGÈRES ET AUTRES DÉCHETS - REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - TARIFS - EXONÉRATION SANS LIEN AVEC L'ABSENCE DE SERVICE RENDU - ILLÉGALITÉ [RJ1].

135-02-03-03-06 Il résulte de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales qu'une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qu'en fonction de l'importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d'usagers. La décision d'exonérer du paiement d'une telle redevance, tant en ce qui concerne la collecte que le traitement des ordures ménagères, tous les usagers d'une catégorie recouvrant les artisans du bâtiment, les commerces ambulants, les métiers du bois et de l'art, les taxis et ambulances, les activités à domicile et les agriculteurs disposant de moins de dix unités de gros bétail, sans apporter de justification de ce que ces usagers ne produiraient aucun déchet ménager, ni que les déchets éventuellement produits par eux ne seraient pas assimilables à des ordures ménagères ni, enfin, que les bénéficiaires de l'exonération n'utiliseraient pas la déchetterie du service intercommunal des ordures ménagères, méconnaît le principe sus-rappelé.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - TARIFS - EXONÉRATION SANS LIEN AVEC L'ABSENCE DE SERVICE RENDU - ILLÉGALITÉ [RJ1].

19-08-02 Il résulte de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales qu'une communauté de communes ne peut fixer le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qu'en fonction de l'importance du service rendu par ce service public industriel et commercial à chaque catégorie d'usagers. La décision d'exonérer du paiement d'une telle redevance, tant en ce qui concerne la collecte que le traitement des ordures ménagères, tous les usagers d'une catégorie recouvrant les artisans du bâtiment, les commerces ambulants, les métiers du bois et de l'art, les taxis et ambulances, les activités à domicile et les agriculteurs disposant de moins de dix unités de gros bétail, sans apporter de justification de ce que ces usagers ne produiraient aucun déchet ménager, ni que les déchets éventuellement produits par eux ne seraient pas assimilables à des ordures ménagères ni, enfin, que les bénéficiaires de l'exonération n'utiliseraient pas la déchetterie du service intercommunal des ordures ménagères, méconnaît le principe sus-rappelé.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. décision du même jour, Mme Martinet, n° 240898, à mentionner aux tables ;

Rappr. 17 décembre 1982, Préfet de la Charente-Maritime, p. 427 ;

27 février 1998, Commune de Sassenay, T. p. 777-891.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 240411
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240411.20030625
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