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25/06/2003 | FRANCE | N°240800

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 240800


Vu l'ordonnance du 29 novembre 2001, enregistrée le 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Mlle Catherine X, demeurant ... ;

Vu, enregistrée le 13 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Lille, la requête présentée par Mlle X ; Mlle X demande :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de

la justice, née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande tend...

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2001, enregistrée le 6 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par Mlle Catherine X, demeurant ... ;

Vu, enregistrée le 13 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Lille, la requête présentée par Mlle X ; Mlle X demande :

1°) l'annulation de la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande tendant au remboursement de certains frais de repas et de nuitées pour un montant de 157 795,06 F ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 157 795,06 F en question ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 300 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 28 mai 1990, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire : L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service (...) peut prétendre (...), sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité (...) dans les conditions générales fixées à l'article 5, alinéa premier ci-dessus. /L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée. (...) ;

Considérant que Mlle X, magistrat du siège, a été placée le 13 juillet 1995 auprès du premier président de la cour d'appel de Douai ; qu'en application du I - 2° de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958, elle a été, entre le 1er septembre 1995 et le 30 juin 1999 successivement déléguée auprès de différents tribunaux de grande instance du ressort de cette cour afin d'y exercer les fonctions afférentes à un emploi vacant de son grade ; qu'elle ne conteste pas avoir, durant cette période, perçu des indemnités journalières destinées à rembourser les frais supplémentaires qu'elle supportait à l'occasion de ces délégations et dont le montant était calculé conformément aux états de frais qu'elle avait elle-même établis et signés ; que, par une lettre adressée à l'administration le 8 janvier 2000, elle a prétendu qu'elle aurait dû également être indemnisée des frais exposés pendant les fins de semaine et les jours fériés et a demandé à ce titre le versement d'une somme de 157 595 F (24 055 euros) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des états de frais produits par l'intéressée, que Mlle X, qui n'était pas tenue de demeurer sur le lieu de sa délégation, rejoignait chaque soir ou en fin de semaine son domicile familial ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas de l'effectivité des dépenses dont elle demande le remboursement, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article mentionné ci-dessus font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240800
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 240800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240800.20030625
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