Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2002, présentée par M. Tewfik X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2001 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays dans lequel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité, le 22 septembre 2000, son admission à l'asile territorial, qui lui a été refusée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 18 avril 2001 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 mai 2001, de l'arrêté du 11 mai 2001 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X soutient qu'il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'assortit ce moyen, opérant à l'encontre de la seule décision fixant l'Algérie comme pays de destination, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tewfik X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.