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25/06/2003 | FRANCE | N°244057

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 244057


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aziz X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour d...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aziz X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 avril 2001, de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en vertu des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X, né en 1982, est entré sur le territoire français en 1998 et qu'il vit depuis lors chez sa mère, qui séjourne régulièrement en France ; que toutefois, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où habitent son père, ses trois frères, sa sour ainsi que ses onze demi-frères et sours ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 17 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 12 avril 2001 d'une décision de refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé : que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est intégré à la société française, qu'il a entrepris des études sans toutefois obtenir de diplôme, et qu'il a exercé un emploi au sein d'une association à caractère social, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Aziz X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244057
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 244057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244057.20030625
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