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25/06/2003 | FRANCE | N°244163

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 244163


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2002, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, sur la requête de M. Georges X, le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 1993 du chef de la mission de coopération et d'action culturelle à Dakar (Sénégal) et du 30 oct

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2002, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, sur la requête de M. Georges X, le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 avril 1993 du chef de la mission de coopération et d'action culturelle à Dakar (Sénégal) et du 30 octobre 1993 du ministre de la coopération refusant de renouveler son contrat et le radiant des effectifs de la coopération ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'accès d'enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger au corps des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : les enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur (...) qui ont exercé leurs fonctions pendant deux ans à temps plein dans l'enseignement supérieur ont vocation à être titularisés, soit dans un corps de l'enseignement supérieur sur des emplois réservés à cet effet, (...), soit dans un corps technique ou administratif des administrations de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'accès à chacun de ces corps (...) ; que l'article 80 de la même loi dispose que : les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 fixent : 1° pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires (...) peuvent accéder ; 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, (...), le délai dont ces derniers disposent (...) pour accepter leur intégration ; qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. / Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ; qu'enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984, fixant, en application de l'article 80 précité de la loi du 11 janvier 1984, les conditions exceptionnelles d'accès des enseignants non titulaires en fonction à l'étranger au corps des adjoints d'enseignement, un délai de cinq années est ouvert, à compter de la rentrée scolaire 1984, aux agents non titulaires pour demander leur titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ingénieur en conception et fabrication mécanique de formation, a bénéficié de contrats à durée déterminée, depuis le 5 octobre 1978, pour servir en tant qu'agent technique dans le secteur de l'enseignement dans des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger ; que, remplissant les conditions requises pour bénéficier des dispositions susmentionnées de la loi du 11 janvier 1984, il a été titularisé par arrêté du 23 novembre 1988 du ministre de l'éducation nationale dans le corps des adjoints d'enseignement ; que, toutefois, l'intéressé a refusé, par lettre du 15 janvier 1989, ladite titularisation, prononcée à la suite de la demande qu'il avait présentée ; que, prenant acte de ce refus, le ministre a continué de faire bénéficier M. X de contrats à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 1993, date à laquelle son dernier contrat a pris fin et n'a pas été renouvelé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984, que les agents qui n'ont pas donné suite aux propositions de titularisation qui leur ont été adressées en réponse à leur demande relèvent des dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 74 de ladite loi ; que l'administration n'est tenue ni de proposer à ces agents, pour leur conserver une vocation à titularisation, un nouvel emploi d'agent contractuel équivalent à celui précédemment occupé, ni de les informer que leur refus de la titularisation proposée leur fera perdre le bénéfice du premier alinéa de l'article 82 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, en se fondant, pour juger que M. X ne pouvait être privé, à l'échéance de son contrat au 30 septembre 1993, de garanties d'emploi résultant des dispositions dudit article, sur la double circonstance qu'aucun nouvel emploi d'agent contractuel correspondant à la nature de l'emploi qu'il occupait ne lui avait été proposé et qu'il n'avait pas été averti par l'administration des conséquences de son refus de titularisation, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X, qui avait fait acte de candidature, a refusé, par lettre du 15 janvier 1989, d'accepter la titularisation, prononcée conformément à sa demande par arrêté du 23 novembre 1988 du ministre de l'éducation nationale, dans le corps des adjoints d'enseignement, lequel correspondait à la nature des fonctions qu'il exerçait ; que si le requérant soutient qu'il est susceptible d'être titularisé au titre d'un autre ministère, il se borne à se prévaloir des dispositions du décret du 24 août 2000 qui ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de décisions intervenues en 1993 ; que, par suite, il ne pouvait plus prétendre, au terme de son dernier contrat à durée déterminée, au bénéfice des mesures de titularisation prévues par la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions refusant de renouveler son contrat après le 30 septembre 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 janvier 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée et ses conclusions tendant, devant le Conseil d'Etat, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et à M. Georges X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244163
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 244163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244163.20030625
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