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25/06/2003 | FRANCE | N°244207

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 244207


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claudio Marizo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claudio Marizo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par voie postale, l'étranger intéressé dispose d'un délai de sept jours suivant cette notification pour demander son annulation au tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X doit être réputé avoir reçu notification de l'arrêté du 12 février 2002 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, en l'absence de mention sur l'avis de réception du pli recommandé de la date de distribution, non pas le 14 février 2002, date de présentation de ce pli à son domicile, mais à la date du retrait du pli au bureau de poste, laquelle ne saurait, eu égard au cachet de renvoi de cet avis, être postérieure au 18 février 2002 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 février 2002, dans le délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a jugé, à tort, que le délai de recours courait à compter de la date de présentation du pli au domicile de l'intéressé, la requête présentée par M. X n'était pas tardive ; qu'ainsi le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 février 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité capverdienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 29 novembre 2001 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en vertu des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Bousiges, secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val d'Oise en date du 3 décembre 2001, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Bousiges n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté en date du 12 février 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, manque en fait ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre séjour :

Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 12 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X soulève, par la voie de l'exception, un moyen tiré de l'illégalité de la décision du 29 novembre 2001 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui attribuer un titre de séjour ; que si M. X soutient que ladite décision aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, aux termes desquelles : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier du fait que M. X, qui est entré en France en 1998 à l'âge de quinze ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où habite notamment sa mère, la décision dont il est excipé de l'illégalité aurait méconnu les dispositions précitées ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut être accueilli ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est intégré à la société française et qu'il poursuit sa scolarité en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 25 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claudio Marizo X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2003, n° 244207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244207
Numéro NOR : CETATEXT000008190770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-06-25;244207 ?
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