La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2003 | FRANCE | N°244733

France | France, Conseil d'État, 6eme et 4eme sous-sections reunies, 25 juin 2003, 244733


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAONE, représentée par son président en exercice, dûment habilité et domicilié au siège, ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er février 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 7 entre le diffuseur de Plombières

Nord (PR 66+660 dans le département des Vosges) et le diffuseur de Froid...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAONE, représentée par son président en exercice, dûment habilité et domicilié au siège, ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er février 2002 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RN 7 entre le diffuseur de Plombières Nord (PR 66+660 dans le département des Vosges) et le diffuseur de Froideconche (PR 15+550 dans le département de la Haute-Saône), puis entre l'extrémité sud de la déviation de Saint-Sauveur (PR 20+220) et le diffuseur RN 19/RD 919 à Frotey-Lès-Vesoul (PR 44+000), puis entre Quincey (PR 3+814 sur RD 9 dans le département de la Haute-Saône) et le nord de la déviation de Vellefaux (PR 51+700), puis entre le sud de la déviation de Vellefaux (PR 56+418) et le nord de la déviation de Rioz (PR 68+000), puis entre le sud de la déviation de Rioz (PR 70+465) et le nord de la déviation de Voray-Devecey (PR 80+013), portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes du Val-d'Ajol dans le département des Vosges, de Fougerolles, Saint-Valbert, Luxeuil-les-Bains, Froideconche, Colombe-lès-Vesoul, Vallerois-Lorioz, Rioz, Neuvelles-les-Cromary, Sorans-lès-Breurey, Buthiers, Voray-sur-l'Ognon et de la communauté de communes de Vesoul dans le département de la Haute-Saône et conférant le caractère de route express à cette route entre Remiremont (PR 57+000 dans le département des Vosges, (intersection avec la RN 66) et Besançon (PR 7+951) dans le département du Doubs en tant qu'il concerne la section Vesoul-Besançon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3810 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu la loi n° 92-1244 du 31 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 82-458 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 93-298 du 8 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles a été menée l'enquête publique :

Considérant que le décret attaqué déclare d'utilité publique l'aménagement de la R.N. 57, qui comporte deux tronçons, entre Remiremont et Vesoul, d'une part, entre Vesoul et Besançon, d'autre part ; que si chacun d'eux concourt à l'amélioration de la liaison rapide entre Metz et Besançon, inscrite dans le schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992, les caractéristiques de cette opération d'aménagement d'une route nationale n'imposaient pas en l'espèce que ces deux tronçons, qui constituent des opérations distinctes, fassent l'objet d'une procédure d'enquête publique commune ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le projet d'aménagement routier entre Vesoul et Besançon, dont la déclaration d'utilité publique est contestée par la requérante, a fait l'objet d'une enquête publique distincte, doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au préfet de décider que l'enquête se déroulerait du 26 juin au 5 août 2000 et qu'ainsi la circonstance que l'enquête a été menée durant une période coïncidant pour partie avec des vacances scolaires est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que par ailleurs, la fédération requérante ne peut utilement se prévaloir de l'importance du dossier soumis à l'enquête pour prétendre que la durée de l'enquête, qui s'est déroulée sur une période de 41 jours, aurait été insuffisante ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet précise par arrêté les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, et qu'en vertu de l'article R. 11-7, l'enquête publique s'ouvre, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique s'est déroulée dans toutes les mairies sur le territoire desquelles est situé le tracé retenu pour la route express ; qu'ainsi la circonstance que la mairie de Hyet, commune dont le territoire n'est pas traversé par la route express, et dont d'ailleurs un certain nombre d'habitants ont fait part de leurs observations sur le registre déposé en mairie de la commune voisine de Quenoche, n'ait pas été désignée comme lieu d'enquête, alors même que l'ouvrage est destiné à passer à proximité, n'a pas affecté la régularité du déroulement de l'enquête publique ;

Sur les moyens relatifs au dossier soumis à enquête publique :

Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans le champ d'application de laquelle n'entre pas l'aménagement d'une route express ;

Considérant que les règles applicables sont celles posées par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui précise les éléments du dossier soumis à l'enquête, lequel comprend notamment l'appréciation sommaire des dépenses, l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, modifié par le décret du 25 février 1993, et l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures, comme c'est le cas en l'espèce ;

En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte une étude initiale du site suffisante, tant en ce qui concerne la faune, la flore et l'air, que l'hydrologie et les risques d'inondation ; que la voie express devant traverser uniquement des zones peu peuplées, l'étude d'impact n'avait à comporter ni analyse de l'état initial en matière sonore, ni analyse des vents dominants ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact présente l'analyse des hypothèses de trafic retenues pour déterminer les nuisances sonores de l'infrastructure envisagée et une description, générale et zone par zone, des mesures envisagées pour réduire cet impact du projet ; que les conséquences acoustiques ont été étudiées en fonction du trafic attendu ;

Considérant, en troisième lieu, que les impacts hydrauliques ont été étudiés, compte tenu notamment de la présence de zones humides de rétention le long de la Quenoche et du ruisseau de Courboux ; que les conséquences du projet sur les eaux superficielles et souterraines, compte tenu notamment d'une importante circulation de type karstique, ont été prises en compte, et que les mesures envisagées pour réduire l'impact du projet ont été étudiées ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la circonstance que la réalisation d'ouvrages susceptibles de modifier l'écoulement des eaux sera soumise aux procédures prévues par la loi du 3 janvier 1992 et les textes pris pour son application ne dispense pas l'auteur d'une étude d'impact devant figurer dans un dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de mentionner dans cette étude les informations, correspondant aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977, qu'il est en mesure de réunir à ce stade de la procédure sur les effets de l'ouvrage sur le régime des eaux, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact analyse les risques hydrologiques et les mesures compensatoires, y compris pendant le déroulement des travaux, prises pour y remédier et pour maintenir les objectifs de qualité des cours d'eau et parer à une éventuelle pollution accidentelle ; que, notamment, elle précise les mesures envisagées pour écrêter les crues provenant de la Font de Courboux à hauteur de Quenoche ; que la circonstance qu'aucun effet du projet sur les eaux salmonicoles de la Colombine ne serait évoqué n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'étude d'impact, contrairement à ce qu'allègue la requérante, consacre des développements suffisants aux risques liés au chantier de construction et à l'impact de l'ouvrage projeté sur la faune, ainsi que sur la santé des populations riveraines, sur la pollution de l'air et sur l'effet de serre ;

Considérant, en sixième lieu, que l'étude d'impact indique les variantes envisagées, justifie le choix du tracé retenu, en analyse les effets prévisibles sur la circulation et décrit les mesures compensatoires envisagées pour atténuer l'impact du projet sur l'environnement, notamment pour limiter son incidence sur les paysages, afin que le projet s'insère dans le site, et pour réduire ses nuisances sonores ; que la circonstance que l'administration a indiqué qu'elle envisage de procéder ultérieurement à des études complémentaires, afin de préciser certaines modalités d'exécution du projet, notamment en ce qui concerne le franchissement de la Quenoche et les mesures relatives au bruit, ne saurait suffire à établir que l'étude d'impact est insuffisante au regard des prescriptions du décret du 12 octobre 1977 ; que la circonstance que ces études complémentaires n'ont pu être ni portées à la connaissance du public ni discutées dans le cadre de l'enquête publique, n'a pas été de nature à empêcher l'expression de l'avis des populations concernées ;

Considérant, en septième lieu, que la circonstance qu'un rapport sur l'intégration paysagère du projet, qui n'avait pas à être versé au dossier soumis à enquête publique, n'ait été déposé à la préfecture que le 4 août 2000, à la veille de la clôture de l'enquête publique, n'a pas été de nature à empêcher une expression complète de l'avis de la population ;

Considérant, en huitième lieu, que ni la notice explicative ni l'étude d'impact n'ont à faire état du coût des investissements ou des effets sur l'environnement du projet d'aménagement de la route nationale n° 19, ce projet étant distinct du projet d'aménagement de la R .N. 57 ;

Considérant, enfin, que les méthodes d'analyse de l'évaluation des effets du projet sur l'environnement sont précisément et suffisamment exposées ;

Considérant qu'ainsi la requérante n'est fondée à soutenir ni que l'étude d'impact serait insuffisante, ni qu'elle méconnaîtrait les exigences du décret du 12 octobre 1977, dans sa rédaction issue des décrets du 25 février 1993 et du 9 janvier 1995 ;

En ce qui concerne l'appréciation sommaire des dépenses :

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête serait entachée d'erreur ou de sous-évaluation de certains postes de dépenses de nature à vicier la procédure, ni que le coût des atteintes à l'environnement ne serait pas pris en compte ;

En ce qui concerne l'évaluation économique et sociale du projet :

Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comporte une évaluation économique et sociale du projet et de ses effets sur les conditions de transport et sur les activités économiques ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 auraient été méconnues ;

Sur les moyens relatifs à la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, à l'environnement, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet d'aménagement de la liaison routière entre Vesoul et Besançon déclaré d'utilité publique par le décret attaqué s'inscrit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans le cadre du schéma directeur routier national ; que ce projet constitue une partie d'une liaison transversale rapide destinée à relier le Bénélux à la frontière suisse, et à améliorer la sécurité routière entre Metz et Besançon ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des précautions prises, les nuisances sonores seront maintenues à des niveaux acceptables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouvrage projeté aurait des conséquences dommageables sur les sources, les nappes phréatiques et la santé ; que des mesures ont été prévues pour limiter les effets du projet sur les activités agricoles ainsi que sur le régime hydraulique, la faune, la flore et les paysages ; que le coût financier de l'ouvrage n'est pas excessif au regard des avantages qu'il présente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de la variante retenue ait été sous-estimé, ou qu'il n'ait pas pris en compte le coût des mesures compensatoires ; que, dès lors, ni les inconvénients allégués ni le coût du projet ne sont de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur le choix du tracé retenu ;

Considérant que si la requérante se prévaut du principe de précaution énoncé par la loi du 2 février 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce principe ait été en l'espèce méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE-SAONE aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA HAUTE-SAONE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAONE, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244733
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 244733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244733.20030625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award