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25/06/2003 | FRANCE | N°245483

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2003, 245483


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi et d 'annuler lesdites décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi et d 'annuler lesdites décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité nigériane, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 décembre 2000, de la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 22 décembre 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 15 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. soulève, par la voie de l'exception, un moyen tiré de l'illégalité de la décision du 22 décembre 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui attribuer un titre de séjour ; que M. soutient que ladite décision aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, aux termes desquelles sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que si M. fait valoir qu'il a vécu maritalement avec une personne de nationalité française, qu'il a conclu avec elle un pacte civil de solidarité le 7 février 2002 et qu'il l'a épousée le 25 mai 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée très brève du concubinage dont M. fait mention et du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, la décision dont il est excipé de l'illégalité aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que M. a conclu un pacte civil de solidarité et s'est marié postérieurement à la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour est sans influence sur la légalité de ladite décision, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. a conclu un pacte civil de solidarité un mois avant l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que la circonstance que M. s'est marié postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. soutient qu'en raison de son appartenance à des mouvements en faveur du peuple d'Agoni, sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant d'établir l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour vers son pays d'origine ; qu'ainsi la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245483
Date de la décision : 25/06/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2003, n° 245483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245483.20030625
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